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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-19.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.497

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit du syndicat CFDT des banques et établissements financiers de la Gironde, dont le siège social est ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT des banques et établissements financiers de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) attribuait, depuis 1969, à certains de ses salariés une prime dite de bilan dont les modalités d'attribution et, notamment, les abattements d'importance croissante qu'elle subissait en proportion de la durée d'absence éventuelle des intéressés, étaient définis chaque année par une note de service ; que, le 24 avril 1975, un accord d'entreprise fut signé entre la SBCIC et les syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'arguant de ce que les dispositions de cet accord ne permettaient plus l'application du système d'abattement pour absences que continuait d'appliquer comme précédemment la SBCIC, le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de la Gironde fit délivrer citation à celle-ci aux fins de faire constater la violation par elle commise des dispositions dudit accord et de la convention collective nationale et de la faire condamner au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après cassation, énonce que les abattements pour absences pratiqués par la banque postérieurement à l'accord d'entreprise du 24 avril 1975 sont contraires aux dispositions prévues à l'article 3 de cet accord, et que cet article prévoit que les abattements pour absences ne peuvent s'appliquer qu'à la mensualité de base ; Attendu, cependant, d'une part, que, selon les dispositions contenues dans l'article 1er de l'accord collectif, la rémunération brute annuelle est composée de cinq éléments dont les douze mensualités de base, deux quarts de mois à titre d'allocation de vacances et la prime de bilan, d'autre part, que l'article 3 dudit accord stipule que "les rémunérations prévues aux chapitres précédents ne sont pas soumises à d'autres abattements que ceux qui s'appliquent normalement à la mensualité de base, sauf en ce qui concerne les deux quarts de mois qui resteront attribués dans les conditions prévues par la convention collective" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les abattements appliqués à la mensualité de base et sans les comparer aux abattements pour absences fixés par l'employeur postérieurement à l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de la Gironde, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz