Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPV
N° de Minute : 1692
Ordonnance du mardi 26 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, représenté par Me Nicolas RANNOU, Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B], né le 28 novembre 2001 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 5], le 22 septembre 2023 et notifié à 11h55, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par jugement définitif du 7 avril 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg (pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exéution d'office d'une décision d'éloignement, en récidive).
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [H] [B], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 septembre 2023 (12h11), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [B] du 25 septembre 2023 (10h53), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [B] expose les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- sur l'arrêté de placement en rétention : un défaut de motivation, la violation de l'article 8 de la CESDH et un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative, une irrégularité quant à la présence de l'avocat en garde à vue, la notification tardive des droits en garde à vue et le non respect de son droit de faire prévenir un proche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du premier juge
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 24 septembre 2023, M. [H] [B] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que s'il a effectivement déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention reprenant par écrit des moyens tenant à l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention (l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative, une irrégularité quant à la présence de l'avocat en garde à vue, la notification tardive des droits en garde à vue et le non respect de son droit de faire prévenir un proche, les conditions de son interpellation et l'avis au procureur de la République du placement en rétention), l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, au défaut de motivation, à la violation de l'article 8 CESDH et au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, il n'a, au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2023 soutenu oralement qu'une partie seulement de ces moyens. En effet, son conseil a seulement fait valoir le détournement de la procédure de garde à vue, l'assistance de l'avocat en garde à vue, la notification tardive des droits, l'ineffectivité du droit de prévenir un proche, le défaut de motivation de l'arrêté et la violation de l'article 8 de la CEDH.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1o Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2o Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;
3o Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4o Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5o Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices;
6o Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dés son commencement, l'infraction pénale qui la motive formellement n'est pas l'objet réel de la mesure qui ne sert qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative.
Le fait qu'une mesure de garde à vue pénale permette, lors de sa levée, la délivrance d'un titre administratif d'éloignement, n'induit pas en soit le caractère frauduleux de la mesure pénale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale que lors d'une patrouille de la brigade anti-criminalité de Sait-Omer, le 21/09/2023 à 19h55, une groupe d'individus a été repéré par les policiers qui décrivent des agissements suspects, que s'agissant de M. [H] [B], les policiers précisent qu'ils ont décidé de procéder au contrôle d'identité dans la mesure où il présentait un comportement suspect ('semble vouloir nous éviter et se dissimule légèrement derrière le véhicule'), qu'au cours de la palpation de sécurité, il a été trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt, que dès lors agissant en flagrance il a été décidé de son placement en garde à vue pour des faits de port snas motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire, qu'il a été auditionné sur ces deux infractions et qu'à l'issue du compte-rendu au magistrat du parquet, il a été décidé par le procureur de la République de faire transmettre la procédure en vue d'une ordonnance pénale délictuelle.
Au regard de ces actes de l'enquête et de l'orientation décidée par le procureur de la République, aucun détournement de la mesure de garde à vue n'est caractérisé.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés» de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de ainsi que des motifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie:
' du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes,» conformément à l'article 63-2;
' du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3;
' du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
' s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète;
' du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
' du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;»
' du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En application de ces dispositions, il est admis de façon constante que la notification des droits de garde à vue n'est pas tardive lorsqu'il est établi qu'elle ne pouvait se faire lors de l'interpellation de la personne gardée à vue sur la voie publique et qu'elle a été réalisée dès son arrivée dans les locaux de la gendarmerie.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [B] a été contrôlé [Adresse 6] à [Localité 4] puis a été pris en charge par les policiers pour être présenté à l'officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 7] où son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à la mesure ont pu lui être notifiés à 20h30. Lors de la première audition le 22 septembre 2023 à 8h41, les droits attachés à la garde à vue ont à nouveau été expliqués à M. [H] [B].
Ainsi, aucun retard dans la notification des droits de garde à vue n'est relevé dans cette procédure.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Suivant l'article 63-2 du même code, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir , par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, ou l'un de ses frères et s'urs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
En l'espèce, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de notification et d'audition des policiers, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, M. [H] [B] a été informé de ses droits et a choisi de ne pas être assisté d'un avocat dès le début de la mesure et au cours de l'audition, en confirmant ce souhait sur question expresse de l'enquêteur, et de ne pas faire prévenir une personne de son choix.
En l'état, aucune irrégularité n'est constatée.
Ces moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant la situation administrative de M. [H] [B], sa condamnation pénale du 7 avril 2022 et la procédure d'enquête du 21 septembre 2023, en précisant que l'intéressé a violé l'interdiction temporaire du territoire français dont il fait l'objet, ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national et n'a pas déclaré de résidence effective en France, que par suite il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pour violation de l'article 8 de la CESDH
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [H] [B] ayant été adopté pour une durée de 48 heures ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, ce d'autant que lors de son audition en garde à vue, l'intéressé s'est déclaré 'célibataire, sans enfant à charge'.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 48 heures.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...).
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a évoqué lors de son audition de garde à vue le 22 septembre 2023 la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français et qui s'est déclaré 'sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 7], sans profession et sans ressource, célibataire et sans enfant à charge.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, une assignation à résidence apparaissant manifestement insuffisante pour prévenir se risque.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1692 DU 26 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [B] le mardi 26 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 septembre 2023
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPV