Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-86.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.919

Date de décision :

29 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION "CENTRE IGNYMONTAIN ENFANCE ET LOISIRS", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Lionel Y... du chef de vol simple, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hergault des fins de la poursuite pour vol ; "aux motifs que les documents litigieux figurant au dossier ne sont que des copies qu'Hergault reconnaît avoir conservées après son licenciement en juillet 1984, mais qu'il n'est pas démontré qu'il n'avait pas remis une autre copie de ces pièces avec tous les documents afférents au budget que Mme X..., secrétaire du maire, a reconnu avoir reçues le 7 septembre 1984 ; "alors que, d'une part, la détention matérielle non-accompagnée d'une remise de possession n'étant pas exclusive de l'appréhension frauduleuse incriminée par l'article 379 du Code pénal, la Cour, qui relève elle-même qu'Hergault a sciemment fait et conservé des doubles de courriers appartenant à la partie civile, ne pouvait, sans entacher sa décision tant de contradictions que d'insuffisances, écarter l'existence d'une soustraction ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a laissé sans réponse les arguments péremptoires des conclusions de la partie civile, faisant valoir que, non seulement les copies réservées par Hergault étaient perforées de manière identique aux perforations des classeurs de l'associations dans lesquels cette dernière classait les doubles, mais encore que le service scolaire qui dactylographiait les courriers ne faisait jamais deux pelures du même document, tous éléments de nature à établir tant l'existence d'une soustraction que son caractère frauduleux, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la Cour, qui a prétendu se fonder sur l'attestation de Mme X... reconnaissant avoir reçu divers documents du prévenu pour en déduire que n'était dès lors pas établie la preuve de la soustraction sans répondre là encore aux conclusions de la partie civile faisant valoir que, lors de son départ de l'association, Hergault avait laissé les dossiers dans un désordre indescriptible ne permettant pas d'effectuer un pointage immédiat des pièces, n'a pas davantage justifié sa décision écartant l'existence d d'une soustraction" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hergault du chef de vol ; "aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il a agi à l'insu du responsable de l'association en ayant conscience qu'il n'avait aucun droit de rétention alors qu'il a produit de bonne foi ces documents dans la procédure, mais a communiqué par son avocat à celui de l'association ; "alors que, d'une part, en l'état des énonciations des juges du fond dont il ressort qu'Hergault a fait établir ces doubles en vue de se prémunir contre des griefs ultérieurs, la Cour, qui, pour écarter toute intention frauduleuse de sa part, a ainsi affirmé qu'il n'était pas démontré qu'il avait agi à l'insu du responsable de l'association, n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs flagrante, justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi affirmé que le prévenu n'avait pas conscience de son absence de droits sur les documents litigieux, sans nullement préciser les éléments de fait lui permettant de déduire l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas davantage justifié sa décision" ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait, soumis au débat contradictoire, au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, a considéré que la preuve de l'existence de l'intention frauduleuse, élément constitutif du vol, n'était pas rapportée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz