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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 06-46.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.385

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2006), que M. X..., engagé le 21 août 2001 par la société CP JARDIN en qualité de délégué commercial, a adressé le 31 octobre 2003 un courrier à son employeur pour l'informer qu'il mettait un terme aux relations contractuelles en raison de griefs relatifs à sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a formé plusieurs demandes de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel sur la partie fixe du salaire, et d'avoir considéré que le motif de cette condamnation justifiait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe au contrat de travail stipulait que le salaire de base devait être revalorisé d'après la progression «par rapport à N-1 chaque année» ; que l'employeur faisait valoir que la progression à prendre en considération était donc celle de N par rapport à N-1 ; que cependant, pour calculer le salaire de la période août 2002/juillet 2003, la cour d'appel a pris en compte l'augmentation du chiffre d'affaires de la période août 2001/juillet 2002 par rapport à celui de la période août 2000/juillet 2001, soit la progression du chiffre d'affaires de l'année N-1 par rapport au chiffre d'affaires de l'année N-2 ; que la cour d'appel, qui a ainsi omis de déterminer le sens et la portée des stipulations du contrat de travail par rapport à l'année de référence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, dès lors que le manquement à l'obligation de payer un salaire de base conforme aux stipulations contractuelles n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas apprécié la gravité des manquements de l'employeur justifiant la rupture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause litigieuse que son ambiguïté rendait nécessaire, et sans omettre d'expliquer le mécanisme de l'augmentation annuelle qu'elle retenait, que la cour s'est déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel sur la prime d'objectif, et d'avoir considéré que le motif de cette condamnation justifiait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, la cour d'appel devait déterminer la commune intention des parties ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les parties n'avaient pas entendu, en maintenant pour la saison 2002/2003 l'avenant conclu pour la saison 2001/2002, calculer la prime d'objectif, comme l'année précédente, sur la progression annuelle du chiffre d'affaires et non pas maintenir la référence à la saison 2001/2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ dès lors que le manquements à l'obligation de payer une prime d'objectif conforme aux stipulations contractuelles n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas apprécié la gravité des manquements de l'employeur justifiant la rupture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas que l'annexe au contrat de travail signé par les parties le 11 janvier 2002 avait continué à recevoir application du 1er août 2002 à la date de la rupture, et que cette annexe ne se référait pour la fixation de la prime qu'à une somme fixe, et non à une période de temps, la cour d'appel a estimé par une interprétation souveraine de la stipulation contractuelle, et sans encourir les griefs du moyen, que ce chiffre fixe devait servir de base de référence à la revalorisation de la prime pour la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CP Jardin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-10 | Jurisprudence Berlioz