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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-41.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.317

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ljubomir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société des Transports Daniel Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Transports Daniel Meyer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que M. X..., engagé le 21 février 1983 en qualité de conducteur receveur par la société Daniel Meyer, a été licencié sans indemnité par lettre du 24 juin 1992, l'employeur considérant que les conséquences de son comportement rendaient impossible la poursuite de son activité au service de l'entreprise même pendant le préavis; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 17 de la convention nationale des transports routiers relatif au repos hebdomadaire et non à la durée de travail des employés dispose que tout repos non pris pouvait être reporté à une date ultérieure dans les trois mois et prévoyait seulement la possibilité pour l'employé d'obtenir le report de son jour de repos non pris à la date arrêtée; que la cour d'appel a énoncé que cet article 17 admettait le principe du report du jour de repos à la libre volonté de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'organisation pour en déduire que le refus opposé par M. X... de travailler le jour de repos fixé revêtait un caractère injustifié et était constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement; que la cour d'appel, qui n'a conclu à l'existence d'une faute grave qu'au prix d'une méconnaissance du sens et de la portée de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors que, d'autre part, le jugement avait uniquement relevé à l'encontre de M. X... des griefs liés à la remise tardive de recettes, le non-respect d'arrêt de bus ainsi que la modification d'itinéraires; qu'en affirmant dès lors que le conseil de prud'hommes aurait constaté l'existence de nombreux incidents de même nature que celui reproché à M. X... et tiré d'un refus d'obéissance à la décision de modification unilatérale non justifiée de son jour de repos, la cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt retient que l'employeur avait agi dans le cadre de son pouvoir d'organisation, sans excès ni abus, en demandant à M. X... de travailler pour les besoins du service le 11 juin 1992, conformément à la réserve indiquée dans les tableaux de roulement, selon laquelle celui-ci n'est communiqué qu'à titre indicatif et peut être modifié; qu'il relève que le refus de M. X... de se plier à la discipline de l'entreprise et aux exigences de la profession survenait après d'autres actes de désobéissance de sa part; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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