Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Eliette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplece, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen relevé d'office, et après avis donné aux parties :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X..., l'arrêt attaqué retient que, sur la requête acceptée en séparation de corps formée par la femme, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 26 juillet 1983, a renvoyé les époux devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce dont la cause demeurait acquise, et que cette décision, passée en force de chose jugée, imposait le prononcé du divorce à la demande d'un des époux ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions qu'une ordonnance rectificative du 26 juillet 1987, se fondant sur une erreur matérielle du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 1983, a substitué à la phrase sur laquelle l'arrêt s'est fondé la phrase suivante : "renvoyons les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce la séparation de corps et statue sur ses effets, la cause de la séparation de corps demeurant acquise" ;
Que, dès lors, l'arrêt se trouve privé de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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