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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-21.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.361

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Antoinette, Félicitée, Alice A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Z..., née Delphine, Jacqueline Y..., demeurant au lieudit "La Madryade", Bât. D, Chemin des Baumillons à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... se plaignant d'avoir perdu la mitoyenneté d'un mur bâti sur la ligne divisoire de sa propriété et de celle de Mme Z... parce que celle-ci l'avait détruit pour le reconstruire entièrement sur son propre fonds, alors que l'arrêt attaqué lui reconnaît, sur le nouveau mur, le droit de mitoyenneté jusqu'à hauteur de l'ancienne héberge, le moyen n'est pas fondé ; PAR CE MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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