Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/04515
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04515
Date de décision :
15 mai 2024
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15/05/2024
ARRÊT N°24/321
N° RG 22/04515 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFP2
MB / CD
Décision déférée du 07 Décembre 2022 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 21/01379
MARFAING
[V] [C]
C/
[U] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau d'ARIÈGE
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIÈGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseillère
M.C. CALVET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [L] veuve [C] est décédée le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [C] et Mme [V] [C].
Par acte d'huissier délivré le 1er février 2006, M. [U] [C] a fait assigner sa soeur, Mme [V] [C], en partage de la succession de leur mère.
A la suite de multiples décisions de justice, la totalité des biens dépendant de la succession ont été vendus sur licitation.
Maître [W], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, a adressé, le 4 février 2021, à chacun des copartageants un projet d'état liquidatif ainsi qu'un projet modifié par la suite.
Mme [V] [C] ne s'est pas présentée pour le rendez-vous de signature de l'acte liquidatif et Maître [W] a établi un procès verbal de carence le 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté la demande présentée par Mme [V] [C] visant à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de calculer le montant de l'indemnité de gestion due par l'indivision à Mme [C] et intégrer dans le partage les avis de taxe foncière et travaux réalisés par Mme [C],
- rejeté la demande visant à ordonner une médiation,
- rejeté les demandes au titre des indemnités de gestion, des travaux, des taxes foncières et assurances habitation,
- homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître [Z] [W], notaire à [Localité 5], tel qu'annexé au procès-verbal de carence établi par cette dernière le 16 septembre 2021,
- dit que le projet d'acte liquidatif vaut acte de partage, malgré l'absence de signature de Mme [C],
En conséquence, conformément au projet d'acte liquidatif homologué,
- condamné Mme [V] [C] à payer à M. [U] [C] :
66 598.21€ au titre des indemnités de jouissance privative et excédent de loyers perçus,
8890.21€ au titre des dépens mis à la charge de Mme [C] tel qu'arrêté au jour du procès-verbal de créance,
- rejeté la demande visant à ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- condamné Mme [V] [C] aux dépens,
- condamné Mme [V] [C] à payer à M. [U] [C] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civil,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique en date du 29 décembre 2022, Mme [V] [C] a interjeté appel de cette décision, qu'elle critique en chacune de ses dispositions.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 28 mars 2023, Mme [V] [C] demande à la cour :
- vu les articles 815-2, 815-12, 815-13, 1373 du Code civil,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté la demande présentée par Mme [V] [C] visant à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de calculer le montant de l'indemnité de gestion due par l'indivision à Mme [C] et intégrer dans le partage les avis de taxe foncière et travaux réalisés par Mme [C],
* rejeté la demande visant à ordonner une médiation,
* rejeté les demandes au titre des indemnités de gestion, des travaux, des taxes foncières et des assurances habitation,
* homologué le projet d'acte liquidatif étable par Maître [Z] [W], notaire à [Localité 5], tel qu'annexé au procès-verbal de carence établi par cette dernière le 16 septembre 2021,
* dit que le projet d'acte liquidatif vaut acte de partage, malgré l'absence de signature de Mme [C],
* condamné Mme [C] à payer à M. [U] [C] :
66 598.21€ au titre des indemnités de jouissance privative et excédent de loyers perçus,
8890.21€ au titre des dépens mis à la charge de Mme [C] tel qu'arrêté au jour du procès-verbal de créance,
* rejeté la demande visant à ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
* condamné Mme [C] aux dépens,
* condamné Mme [C] à payer à M. [U] [C] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et par conséquent,
- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de calculer le montant de l'indemnité de gestion due par l'indivision à Mme [V] [C] et intégrer dans le partage les avis de taxe foncière et travaux réalisés par Mme [V] [C],
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une médiation pour convenir des modalités d'un partage amiable tenant compte d'une indemnité de gestion juste et équitable ainsi que des avis de taxe foncière et travaux réalisés par Mme [C],
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire que les indemnités de gestion dues par l'indivision à Mme [C] devront être fixées à 150€/ mois,
- de dire que les travaux réalisés et justifiés, ainsi que les taxes foncières et assurances habitations réglés par Mme [V] [C] devront être déduits des indemnités d'occupation.
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 14 avril 2023, M. [U] [C] demande à la cour :
-vu le jugement dont appel, rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Foix (RG 21/01379),
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Mme [V] [C],
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Foix (RG 21/01379),
Y ajoutant,
- de condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur [U] [C] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 janvier 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L'appel de Mme [V] [C] porte sur chacune des dispositions du jugement.
La demande de Mme [V] [C] consiste à rechercher le renvoi devant le notaire pour qu'il y intègre une indemnité de gestion ainsi que des créances d'indivision en sa faveur.
La cour observe que ces postes n'ont pas été omis ou occultés par le notaire, mais qu'en dépit de l'envoi du projet d'acte liquidatif aux parties, puis de la convocation par lettres RAR des 5 juillet 2021, Mme [V] [C] ne s'est pas présentée ni n'a formulé aucune observation.
Suivant les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, 'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.'
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté les indemnités réclamées par Mme [V] [C] au titre des articles 815-2, 815-12 et 815-13 du code civil, l'appelante ne venant pas devant la cour apporter de nouvelles pièces de nature à justifier des sommes qu'elle aurait exposées pour le compte de l'indivision, ni d'actes de gestion afférents aux immeubles indivis.
La cour ajoute qu'en ce qui concerne les cotisations d'assurance habitation, qui constituent des dépenses de conservation de l'immeuble relevant de l'article 815-13 du code civil, Mme [V] [C] ne justifie pas du paiement de cotisations d'assurance correspondant aux immeubles indivis qu'elle a occupés.
De plus, si Mme [V] [C] avait justifié du droit aux indemnités qu'elle réclame, le tribunal puis la cour auraient été en mesure de les fixer, au besoin en enjoignant à l'intéressée de présenter des demandes chiffrées, de sorte que le renvoi devant le notaire ne s'imposait pas.
La demande de médiation formée après 18 années de procédure judiciaire, alors que la totalité des biens indivis ont été réalisés sur des licitations, que
Mme [V] [C] n'a pas pris la peine de faire connaître au notaire désigné sa position quant à la répartition des fonds et ne produit pas en justice les pièces utiles au soutien de ses prétentions, ne peut dans ce contexte qu'être rejetée.
C'est enfin par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a homologué le projet d'état liquidatif, dit qu'il vaut acte de partage et en conséquence, conformément à ce projet, condamné Mme [V] [C] à payer à M. [U] [C] la somme de 66.598,21 € au titre des indemnités de jouissance privative et excédent de loyers perçus ainsi que 8.890,21 € au titre des dépens mis à la charge de l'appelante, tels qu'arrêtés au jour du procès-verbal de carence.
Mme [V] [C] supportera les dépens de la présente instance, le jugement étant en outre confirmé de ce chef.
Au regard de l'équité, Mme [V] [C] sera condamnée à payer à M. [U] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme mise à la charge de Mme [V] [C] par le jugement sur ce même fondement étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [C] à payer à M. [U] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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