Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit La Pharmacie X..., ... au Havre (Seine-maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui était employée comme vendeuse dans la pharmacie exploitée en dernier lieu par M. X... et qui a été licenciée par lettre du 8 janvier 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1989), infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent considérer comme une cause réelle et sérieuse du licenciement d'une salariée ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation, la mésentente entre cette employée et d'autres membres de l'entreprise sans rechercher les circonstances à l'origine de ce conflit et les moyens dont aurait pu disposer l'employeur pour y faire face sans congédiement ; que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, ont relevé que Mme Y... avait eu de très nombreuses altercations avec ses collègues de travail, que l'ambiance au sein de l'officine ne s'était pas améliorée malgré une réunion du personnel par l'employeur le 29 octobre 1987 et que des clients avaient eu a subir les effets de l'état d'énervement de Mme Y..., spécialement à la fin de l'année 1987 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers la Pharmacie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment