Cour d'appel, 05 mars 2008. 06/00821
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00821
Date de décision :
5 mars 2008
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 05 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05593
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00821
APPELANTE :
SAS SUD SERVICE prise en la personne de son représentant légal
ZA LA GARRIGUE- BP 21
34171 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Me Pascal. ADDE- SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Jean Paul X...
...
...
Représentant : Me Frédéric. MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945- 1 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire, Monsieur Jean- Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 05 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Jean- Paul X... a été embauché en décembre 1994 par la société SUD SERVICES en qualité d' inspecteur, agent de maître classé MP3 selon la nomenclature de la convention collective applicable (des entreprises de propreté) ; il était chargé de la mise en place et du suivi des chantiers dépendant des diverses agences de la société.
Alors qu' il se trouvait affecté à l' agence de Nîmes, il a bénéficié d' un arrêt de travail pour maladie du 6 février au 6 mars 2006 ; lors de son retour, le 7 mars 2006, il lui a été indiqué qu' il était désormais affecté à Castelnau- Le- lez, au siège de la société.
A compter de ce jour, monsieur X... s' est installé dans sa voiture, stationnée sur le parking de l' entreprise, prétextant se conformer aux instructions lui ayant été données par le directeur régional, monsieur A....
Son contrat de travail s' est trouvé suspendu pour cause de maladie à dater du 5 avril 2006 et le 3 mai 2006, la société SUD SERVICES a établi une attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, contenant une demande de subrogation en cas de maintien de salaire pour la période du 5 avril 2006 au retour du salarié.
Le 18 mai 2006, monsieur X... a saisi le conseil de prud' hommes de Montpellier en vue d' obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail, reprochant à l' employeur de l' avoir mis au ban de l' entreprise en le contraignant à demeurer sur le parking et de lui avoir supprimer tout travail.
Par jugement rendu le 20 juillet 2007 en formation de départage, la juridiction prud' homale a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SUD SERVICES,
- condamné cette société à payer à monsieur X... les sommes de :
• 40 000, 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 4400, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
• 440, 00 euros au titre des congés payés afférents,
• 4056, 00 euros au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
• 5000, 00 euros de dommages et intérêts pour préjudices distincts,
• 12 539, 31 euros à titre de rappel de salaire du 4 octobre 2006 au 30 avril 2007,
- ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés,
- condamné la société SUD SERVICES à régler à monsieur X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SUD SERVICES a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 14 août 2007 au greffe de la cour.
Elle en sollicite l' infirmation et conclut en conséquence au rejet des prétentions de monsieur X..., outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- ayant cru pouvoir appliquer le contrat de travail liant monsieur X... à son précédent employeur, la société ONET SERVICES, elle a garanti au salarié le maintien de sa rémunération durant six mois, du 5 avril au 4 octobre 2006, la somme de 2623, 33 euros versée à celui- ci correspondant aux jours de carence de la caisse primaire d' assurance maladie et de la compagnie AG2R Prévoyance,
- il ne peut être déduit de l' attestation de salaire visant à être subrogé dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu' au retour du salarié, qu' elle se soit engagée à maintenir le paiement du salaire au- delà du sixième mois d' arrêt de travail,
- le salarié a lui- même mis en scène les faits qu' il invoque à l' appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors qu' il lui avait été demandé d' exécuter un travail, en l' occurrence de veiller à la bonne exécution des prestations de nettoyage au siège social et dans les locaux de la société SEDIM, et qu' il avait été invité à plusieurs reprises à rentrer dans les locaux.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat mais, formant appel incident, demande à la cour de condamner la société SUD SERVICES à lui payer les sommes de :
• 42 120, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 4680, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
• 468, 00 euros au titre des congés payés afférents,
• 4056, 00 euros d' indemnité conventionnelle de licenciement,
• 19 426, 28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 octobre 2006 jusqu' à l' arrêt à intervenir,
• 1942, 00 euros au titre des congés payés correspondant.
Il sollicite également la délivrance des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, outre la somme de 1000, 00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
A l' appui de ses prétentions, il indique notamment que :
- il a été mis à l' écart par l' employeur qui, lors de son retour dans l' entreprise après son arrêt maladie, lui a interdit de retourner à l' agence de Nîmes, ne lui a plus fourni de travail et lui a demandé d' attendre dans la cour dans des conditions particulièrement humiliantes, au mépris de ses obligations contractuelles,
- en signant la demande de subrogation en cas de maintien du salaire, l' employeur s' est engagé à lui maintenir le montant de sa rémunération jusqu' au terme de son arrêt de travail
MOTIFS DE LA DECISION :
1- le prononcé de la résiliation du contrat de travail :
C' est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré, en l' état des éléments d' appréciation qui lui étaient soumis, qu' en ne fournissant pas à monsieur X... du travail à son retour d' arrêt maladie, le 7 mars 2006, la société SUD SERVICES avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation du contrat.
Alors même que le salarié s' était installé dans sa voiture, stationné sur le parking de l' entreprise à Castelnau- Le- Lez, et avait refusé l' intervention auprès de la direction de la déléguée du personnel (Marie B...) et de la déléguée syndicale CGT (Sylvie C...), dont les attestations sont produites aux débats, l' employeur qui n' ignorait pas la situation, n' a pris strictement aucune initiative visant à y remédier ; il s' est contenté d' adresser à monsieur X..., le 14 mars 2006, un courrier recommandé contenant une série de reproches sur de prétendues insuffisances professionnelles de sa part, tout en lui rappelant qu' il se trouvait affecté depuis le 7 mars 2006 au siège de l' entreprise à Castelnau- Le- Lez du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et qu' il aurait à prendre ses ordres de services auprès du PDG, monsieur D..., ou de toute personne mandaté par lui, à son retour de congés après le 23 mars 2006 (sic).
La société SUD SERVICES ne peut dès lors valablement soutenir qu' elle a procuré du travail au salarié à son retour d' arrêt maladie et tenté de mettre fin à la mise à l' écart dont celui- ci était l' objet, de son propre fait.
Appliquant à la rupture les conséquences d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a justement condamné l' employeur au paiement d' une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (4400, 00 € bruts), de l' indemnité de licenciement prévue à l' article 9. 08. 3 de la convention collective applicable (4056, 00 €), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l' âge du salarié, de son ancienneté et de son niveau de rémunération (40 000, 00 €) et de dommages et intérêts pour le préjudice moral, distinct de la rupture, lié aux conditions vexatoires de son éviction (5000, 00 €).
2- le rappel de salaire lié à la période de maladie postérieure au 4 octobre 2006 :
Il n' est pas discuté que la société SUD SERVICES, s' appuyant sur les dispositions de l' article IV- 1 du contrat de travail liant monsieur X... à son précédent employeur, la société ONET SERVICES, a garanti à celui- ci le maintien de son salaire intégral pendant six mois, du 5 avril au 4 octobre 2006, faisant ainsi bénéficier l' intéressé de dispositions plus favorables que celles prévues par la convention collective qui, pour les salariés ayant plus de dix ans d' ancienneté, limitent à 100 jours la durée de l' indemnisation et fixent le montant de celle- ci à 90 % de la rémunération durant 50 jours et aux deux tiers durant 50 jours (article 9. 07. 1).
Si dans l' attestation de salaire établie le 3 mai 2006, destinée à la caisse primaire d' assurance maladie, la société SUD SERVICES a demandé à être subrogée dans le paiement des indemnités journalières pour la période du 5 avril 2006 jusqu' au retour du salarié, il ne peut pour autant être déduit du fait que la demande de subrogation vise le cas du maintien de salaire, que l' employeur se soit engagé à garantir ce maintien du salaire pendant toute la durée de l' arrêt de travail de monsieur X... ; la mention « du 5 avril 2006 au retour du salarié » apposée sur l' attestation, désigne la période durant laquelle la subrogation dans le paiement des indemnités journalières est demandée et ne peut être étendue à la période durant laquelle s' applique la garantie du maintien de salaire ; une telle stipulation ne peut être, en effet, regardée comme un engagement clair et univoque de l' employeur de garantir jusqu' à la fin de la période de suspension du contrat de travail le maintien intégral du salaire, seule étant susceptible d' application une clause définissant avec précision l' étendue et les limites d' un engagement unilatéral de sa part, ce qui n' est pas le cas de la stipulation litigieuse.
Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d' un rappel de salaire, le jugement entrepris devant être réformé de ce chef ; il en est de même en ce qui concerne la condamnation visant à la remise des bulletins de salaire rectifiés.
3- les dépens et l' application de l' article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la solution apportée au règlement du litige, la société SUD SERVICES doit être condamnée aux dépens d' appel, mais sans que l' équité commande l' application, au profit de monsieur X..., des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Réforme le jugement du conseil de prud' hommes de Montpellier en date du 20 juillet 2007 mais seulement en ce qu' il a condamné la société SUD SERVICES au paiement d' un rappel de salaire et à la remise de bulletins de salaire rectifiés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute monsieur X... de sa demande en paiement d' un rappel de salaire lié à la période de maladie postérieure au 4 octobre 2006,
Le déboute également de sa demande visant à la remise des bulletins de salaire rectifiés,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société SUD SERVICES aux dépens d' appel,
Dit n' y avoir lieu à l' application, au profit de monsieur X..., des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
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