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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-42.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.270

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Les Papillons blancs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Papillons blancs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'association Les Papillons blancs, a été licencié par lettre du 12 décembre 1991; qu'il a signé le 10 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail; qu'il avait auparavant le 19 mars 1992 saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que, par la signature du solde de tout compte, M. X... exprimait d'une manière non équivoque sa volonté de renoncer à l'action qu'il avait préalablement initiée devant le conseil de prud'hommes, que cette signature du reçu pour solde de tout compte intervenue alors que M. X... était en procès avec son employeur, emporte renonciation à ses demandes en justice dès l'instant où il est acquis que ledit reçu portait sur les chefs de demande présentés au conseil de prud'hommes et qu'en effet, cette acceptation par M. X... d'attribution d'une somme de 137 128,77 francs, en rapport avec les prétentions qu'il avait exprimées, constitue une transaction ayant pour but de faire cesser le litige existant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Les Papillons blancs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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