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Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2000-8742

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-8742

Date de décision :

20 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant offre de prêt du 3 août 1995, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame Eliane X... un prêt "PERSONNEL" Nä 01492559560 d'un montant de 4573,47 . Le 23 avril 1996, la CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a également consenti un prêt "CASDENTEL" de 18.293,88 . Par acte d'huissier en date du 15 octobre 1999, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Madame Eliane X... devant le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE afin de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 1588,12 au titre du prêt du 3 août 1995, - 6460,33 au titre du premier déblocage consenti le 3 mai 1995, - 1442,14 au titre du deuxième déblocage consenti le 28 mai 1995, - 735,62 au titre du troisième déblocage consenti le 29 juillet 1996, - 1540,34 au titre du quatrième déblocage consenti le 16 juin 1997, - 762,25 à titre de dommages et intérêts et 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant acte d'huissier en date du 27 janvier 2000, Madame X... a appelé en la cause la CNP et la MGEN et a sollicité leur condamnation à prendre rétroactivement en charge les risques souscrits au titre de l'incapacité temporaire de travail. Par un jugement contradictoire en date du 26 octobre 2000, le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE a rendu la décision suivante : - met hors de cause la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dite MGEN, - prononce la nullité des contrats d'assurance souscrits par Madame Eliane X... auprès de la CNP, - condamne Madame Eliane X... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 1561,63 avec intérêts au taux de 7,70 % sur la somme de 331,10 , * 26,49 avec intérêts au taux légal, * 6132,62 avec intérêts au taux de 7,92 % sur la somme de 4096,33 , * 327,71 avec intérêts au taux légal, * 1407,50 avec intérêts au taux de 9,05 % sur la somme de 433,08 , * 34,65 avec intérêts au taux légal, * 681,13 avec intérêts au taux légal, * 54,49 avec intérêts au taux légal, * 1494,55 avec intérêts au taux de 7,50 % sur la somme de 572,40 , * 45,79 avec intérêts au taux légal, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Madame Eliane X... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Eliane X... à payer à la CNP la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Eliane X... à payer à la MGEN la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette les autres demandes, - condamne Madame Eliane X... aux entiers dépens. Par déclaration en date du 24 novembre 2000, Madame Eliane X... a interjeté appel. Madame Eliane X... expose que pour chacun des prêts, la date du premier impayé non régularisé est située au 4 juillet 1997, que l'assignation délivrée le 15 octobre 1999 l'a été postérieurement au délai de deux ans de sorte que l'ensemble des demandes formées par la CASDEN BANQUE POPULAIRE sont irrecevables. Subsidiairement, elle ajoute que la demande de nullité du contrat d'assurance doit être rejetée au motif que Madame X... n'a commis aucune fausse déclaration ni aucune omission intentionnelle de nature à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur ; que par conséquent, elle se trouve fondée à réclamer la prise en charge par l'assureur des échéances non réglées. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer Madame Eliane X... recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2000 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE, - déclarer la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion pour chacun des prêts, subsidiairement, - la déclarer mal fondée en ses demandes, - débouter la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que Madame X... n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, - constater la validité du contrat d'assurance souscrit par Madame Eliane X... auprès de la CNP, - en conséquence dire que la CNP est tenue à garantie, - condamner la CNP à relever et garantir Madame X... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, - plus subsidiairement, dire que les indemnités de retard au titre de chacun des prêts revêtent un caractère manifestement excessif, en conséquence : - fixer à la somme de 0 le montant des indemnités de retard pour chacun des prêts, en tout étatr de cause : - condamner in solidum la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE et la CNP à payer à Madame Eliane X... la somme de 1524,49 pour résistance abusive, et celle de 1524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. La CASDEN BANQUE POPULAIRE répond que son action ne pouvait être considérée comme forclose alors que la première échéance non régularisée des prêts litigieux remonte au 4 juillet 1998, que de plus les quelques règlements partiels effectués avant la déchéance du terme avaient pour effet d'interrompre la prescription édictée par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Elle prie donc en dernier la Cour de : vu les contrats de prêt, vu l'article L. 312-22 du Code de la Consommation, - déclarer Madame X... irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa demande nouvelle de voir réduites à zéro les indemnités de retard dues en vertu des prêts litigieux, - en tout état de cause, déclarer Madame X... mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence l'en débouter, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame X... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les soldes restant dues au titre des quatre prêts litigieux, et actualisant les sommes, condamner en conséquence Madame X... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 1603,15 plus intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 1561,63 et au taux légal à compter du 26 octobre 2000 sur celle de 26,49 , * 6651,33 plus intérêts au taux contractuel de 7,92 % à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 6132,62 et au taux légal à compter du 22 mai 2001 sur celle de 327,71 , * 986,49 plus intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 495,79 et au taux légal à compter du 22 mai 2001 sur celle de 34,65 , * 1565,67 plus intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 1494,55 et aux taux légal à compter du 22 mai 2001 sur celle de 45,79 , - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait les demandes de Madame X... recevables et fondées en ce qui concerne la prise en charge par la CNP, dire et juger que les sommes qui seraient dues par la CNP devront être versées directement entre les mains de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à due concurrence des condamnations prononcées à l'encontre de Madame X... au bénéfice de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, - en tout état de cause, condamner Madame X... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1524,49 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. La Société CNP ASSURANCES réplique que la fausse déclaration invoquée à l'encontre de Madame X... ne porte pas sur une éventuelle pathologie mais sur la non déclaration d'arrêts de travail ; qu'ainsi, l'assurée n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des Assurances en procédant à une fausse déclaration intentionnelle ; que par là même, l'objet du risque s'en est trouvé corrélativement modifié ; que par conséquent, la nullité des contrats d'assurance serait parfaitement justifiée. Elle demande donc à la Cour de : - l'accueillir en ses conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée, vu les contrats d'assurance des 3 août 1995 et 19 avril 1996, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances et l'article 1134 du Code Civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par Madame X... auprès de la CNP, - en conséquence, débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CNP, - en tout état de cause, si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la CNP, dire et juger que la prise en charge ne pourrait intervenir avant le 29 août 1998, date de la déclaration de sinistre, selon AMI, - en conséquence, dire et juger que la CNP ne saurait être tenue des échéances reconnues impayées par Madame X..., antérieures au 29 août 1998, - dire et juger que cette éventuelle condamnation ne pourrait être prononcée qu'au profit de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et suivant les termes et limites du contrat de la CNP, - condamner Madame X... à verser à la CNP une indemnité de 500,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Sur la procédure Considérant que Madame Eliane X... a, à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2002 et en présence de son Avoué, fait valoir qu'elle venait d'obtenir la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et réclamé le renvoi de l'affaire ; qu'après les vérifications nécessaires, il est apparu que sa demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée en mai 2002 ; Considérant que la déclaration d'appel du jugement entrepris date du 24 novembre 2000 ; que Madame Eliane X... avait produit au jour de l'audience précitée pas moins de cinq jeux de conclusions auxquelles ses adversaires avaient ponctuellement répondu ; que la désignation tardive d'un avocat après bientôt deux ans de procédure au cours desquels le principe du contradictoire a été scrupuleusement respecté est apparue dilatoire ; que la demande de renvoi a donc été rejetée pour cette raison ; qu'il convient également de regretter que Madame Eliane X... ait pu se prévaloir d'un événement inexistant ; Considérant que, par une lettre adressée le 20 juin 2002 au Président de la présente Chambre après la clôture des débats le 13 juin 2002, Madame Eliane X... a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Considérant que cette lettre est assimilable à une note en délibéré ; que la Cour n'avait émis aucune demande en ce sens ; qu'il n'est pas au surplus démontré que Madame Eliane X... en ait adressé copie à ses adversaires dans la procédure ; qu'il ne peut donc en être tenu compte en notant d'ailleurs que Madame Eliane X... n'explique pas en quoi la saisine de la Cour pourrait dépendre de la décision du Juge de l'Exécution ; Considérant que la note en délibéré et la demande de sursis à statuer de Madame Eliane X... ne pourront qu'être rejetées ; Sur la validité des contrats d'assurance Considérant que Madame Eliane X... a par deux fois, le 3 août 1995 et le 16 avril 1996, apposé sa signature sous la mention : "Je déclare être actuellement et habituellement en bonne santé, ne pas être en arrêt de travail même partiel pour raison de santé, ne pas être âgée de plus de 65 ans" ; Considérant que Madame Eliane X... a reconnu par ailleurs être en possession d'un exemplaire de l'offre d'assurance doté d'un formulaire détachable de rétractation et d'une notice d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail ; Considérant que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre avoir méconnu ou ignorer les conditions de l'assurance qui lui était proposée ; Considérant qu'il est établi qu'aux dates sus-visées, Madame Eliane X... était : - du 5 mars 1995 au 4 septembre 1995 en congé de longue durée ; - du 5 septembre 1995 au 15 janvier 1996 en mi-temps thérapeutique ; - du 3 mars au 19 mai 1996 en congé de maladie ; Considérant que Madame Eliane X... se retranche derrière le fait qu'il n'y aurait pas de lien entre certaines de ses affections de 1997 et son état de santé entre le 5 mars 1995 et le 19 mai 1996 ; Considérant, de plus, qu'entre ces dernières dates, Madame Eliane X... ne pouvait certainement pas prévoir qu'elle serait malade en 1997 et faire ainsi l'impasse sur son état de santé du moment ; Considérant qu'à s'en tenir au sens commun des mots et au vocabulaire non technique de la phrase sous laquelle elle a apposé sa signature les 3 août 1995 et 19 avril 1996, allié au fait qu'on peut lui accorder le bénéfice d'une intelligence normale compte tenu de son emploi de professeur de l'Education Nationale, force est de dire que Madame Eliane X... a souscrit de fausses déclarations contraires à la réalité de son état de santé ; qu'elle ne pouvait ignorer cette fausseté puisque les mesures dont elle a bénéficiées font l'objet soit d'une notification administrative en énonçant les conséquences financières pour le fonctionnaire concerné (congé de longue durée ou mi-temps thérapeutique), soit d'une déclaration de l'intéressé lui-même (congé de maladie) sauf impossibilité non alléguée en l'espèce ; qu'à juste titre la Société CNP ASSURANCES soutient qu'accorder en méconnaissance de cause sa garantie à une personne à la situation professionnelle suspendue à son état de santé incertain engendre un risque différent et plus important pour l'assureur que de conclure avec une personne réellement en bonne santé ; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier Juge a dit que Madame Eliane X... a fait sciemment de fausses déclarations et, qu'en en tirant les conséquences légales, il a prononcé la nullité des contrats d'assurance qu'elle avait souscrits auprès de la Société CNP ASSURANCES ; que sa décision mérite donc confirmation sur ce point ; Sur la forclusion Considérant que Madame Eliane X... soutient que l'action de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE serait forclose au motif que le premier impayé régularisé serait en date du 4 juillet 1997 alors que l'assignation de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE date du 15 octobre 1999 ; qu'elle souligne que les sommes versées par elle, ou par des tiers pour son compte, après les mises en demeure de régulariser des 15 septembre 1997 et 8 octobre 1997 ne pouvaient constituer une régularisation des impayés ; Mais considérant que Madame Eliane X... ne nie pas l'assertion justifiée de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE selon laquelle ses versements et représentations d'échéances entre les 5 novembre 1997 et 27 décembre 1997 auraient été affectés selon ses propres instructions ou après qu'elle en ait été avisée et ainsi mise à même de réagir en cas de désaccord ; qu'il s'ensuit que l'incident du 4 juillet 1997 a bien été régularisé ; qu'il résulte des pièces produites par la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE que l'incident fixant le point de départ de la prescription de son action est survenu le 4 juillet 1998 ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée à Madame Eliane X... le 15 octobre 1999 l'a été dans les délais de la loi et ne peut être déclarée atteinte par la forclusion ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ; Sur les demandes de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE Considérant que la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE justifie par les pièces versées de l'intégralité de ses demandes en principal et accessoire ; Considérant que Madame Eliane X... réclame la suppression de l'indemnité légale ; que la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle et, partant, irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais considérant que cette demande se rattache directement à la créance dont il est demandé le paiement, l'indemnité légale n'étant qu'un accessoire de cette créance ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle et qu'elle est donc recevable (article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Considérant que, cependant, Madame Eliane X... se devait de démontrer le caractère manifestement excessif de cette indemnité ; qu'elle ne le fait pas et se borne à affirmer ce prétendu caractère manifestement excessif ; que l'examen du dossier et des pièces le constituant ne permet pas de conclure que ces indemnités ont un tel caractère ; que cette demande sera donc rejetée ; Considérant que la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE sollicite la confirmation de la condamnation de Madame Eliane X... en son principe mais réclame son actualisation selon les chiffres et montants portés aux pages 7 et 8 de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2002 ; Considérant que, comme dit plus avant, ses demandes sont entièrement justifiées ; qu'il y sera donc fait intégralement droit ; Sur les dépens et les frais hors dépens Considérant que, partie perdante, Madame Eliane X... supportera les dépens avec bénéfice de distraction aux Avoués de la Société CNP ASSURANCES et de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE ; Considérant que la Société CNP ASSURANCES réclame, pour ses frais non compris dans les dépens, la somme de 500,00 que l'équité commande de lui allouer ; Considérant que la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE réclame, sur le même fondement juridique, la somme de 1.524,49 ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 1.000,00 . PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Par application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Rejette la demande de sursis à statuer de Madame Eliane X... - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment le principe de la condamnation en paiement de Madame Eliane X... - Dit recevable la demande de Madame Eliane X... de suppression des indemnités légales pour chacun des prêts. - La rejette en son entier. Actualisant la condamnation en paiement, - Condamne Madame Eliane X... à payer à la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE : - 1.603,15 avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 22 mai 2001 sur la somme 1.561,63 et au taux légal à compter du 26 octobre 2000 sur celle de 26,49 ; - 6.651,33 avec intérêts à compter du 22 mai 2001 au taux contractuel de 7,92 % sur la somme 6.132,62 et au taux légal sur celle de 327,71 ; - 986,49 avec intérêts à compter du 22 mai 2001 au taux contractuel de 9,05 % sur la somme 495,79 et au taux légal sur celle de 34,65 ; - 1.565,67 avec intérêts à compter du 22 mai 2001 au taux contractuel de 7,50 % sur la somme 1.494,55 et au taux légal sur celle de 45,79 . - Condamne Madame Eliane X... aux dépens qui pourront, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, être recouvrés directement par la S.C.P. MERLE & CARENA-DORON, Avoués de la Société CNP ASSURANCES, et par la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués de la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE. - La condamne, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer : - la somme de 500,00 à la Société CNP ASSURANCES ; - la somme de 1.000,00 à la Société CASDEN-BANQUE POPULAIRE. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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