Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.276
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des cheminots d'Orléans-les-Aubrais, dont le siège est ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :
1°) M. Pierre B..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret), représentant la 2°) M. Luc X..., demeurant ... (Cher),
3°) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
4°) M. Michel Z..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
5°) M. André A..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de M. B... pour la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans 12 mars 1992), a rejeté la demande du syndicat CGT des cheminots d'Orléans-les-Aubrais tendant à ce que les élections des délégués du personnel de la SNCF se déroulent au sein de deux établissements distincts, Vierzon et les Aubrais et non dans le cadre d'un établissement unique né de la fusion de ces deux dépôts intervenue le 1er janvier 1992 ;
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal s'est contredit en affirmant qu'il n'existait plus au sein de l'établissement de Vierzon un cadre investi d'un pouvoir suffisant de représentation de l'employeur pour répondre aux questions et interventions des délégués du personnel, après avoir relevé qu'en pratique les chefs d'unité auront la possibilité de régler la grande majorité des problèmes soulevés à leur niveau par le personnel ; alors que, d'autre part, le tribunal s'est prononcé par un motif hypothétique en énonçant qu'il était "invraisemblable que sur sept délégués, aucun ne travaille à l'unité de Vierzon" ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés
ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence d'un représentant de l'employeur qualifié a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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