Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.158
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ de M. le directeur du Centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC), domicilié Caserne Baraguay d'Hilliers, 37000 Tours,
2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,
3°/ de M. Didier C..., demeurant ...,
4°/ de M. le directeur chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Michel Y..., domicilié en ses bureaux ...,
5°/ de la Mutuelle parisienne de garantie (MGP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le GIE Uni Europe, dont le siège est ...,
6°/ de Mme Fatma Z..., née A..., demeurant ...,
7°/ de M. Benamar A..., demeurant chez M. X..., 15, Place du Marché Medroma, (Algérie),
8°/ de M. Abdelkader A..., demeurant à la même adresse,
9°/ de M. Abdennedi Z..., demeurant ...,
10°/ de M. Belabbes B..., demeurant ...,
11°/ de M. Ahmed A..., demeurant à la même adresse,
12°/ de M. Mohamed A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Nadia A..., demeurant ...,
13°/ de M. Abdelhajid A..., demeurant à la même adresse,
14°/ de M. Mourad A..., demeurant à la même adresse,
15°/ de M. Farid A..., demeurant à la même adresse,
16°/ de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79000 Niort,
17°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Dans son mémoire en défense, la MACIF déclare se joindre au grief du premier moyen du Fonds de garantie;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, de Me Goutet, avocat du directeur chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie, devenue le GIE Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un accident dans lequel étaient impliqués deux véhicules assurés respectivement à la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle vient le GIE Uni Europe, et à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), une victime blessée dans l'accident, d'une part, et les ayants droit de trois autres victimes décédées, d'autre part, ont recherché en justice l'indemnisation de leur préjudice; que la Mutuelle parisienne de garantie a contesté la validité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le propriétaire de l'un des véhicules impliqués; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994) a mis hors de cause la Mutuelle parisienne de garantie et déclaré le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse tenu de diverses indemnisations;
Sur le premier moyen du pourvoi du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse, auquel s'est jointe la MACIF, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par une appréciation souveraine de la suffisance et de la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en retenant qu'il n'est pas contesté que, dans un document figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance, Michel Y... déclarait notamment n'avoir pas, au jour de l'établissement de ce contrat, été frappé d'une suspension de permis de conduire de plus de quinze jours et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale liée à la circulation routière depuis deux ans, alors que des jugements constatant des suspensions de permis de conduire de six mois et d'un an ont été produits ultérieurement, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que le Fonds de garantie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu des indemnisations allouées à Fatima, Benamar et Abdelkader A... pour le préjudice moral né du décès de Mohamed A..., alors que, pour avoir droit à l'indemnisation du Fonds de garantie, les victimes ou les ayants droit doivent justifier soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Benamar A... et M. Abdelkader A..., de nationalité algérienne, avaient leur résidence en Algérie; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-13 du Code des assurances;
Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le Fonds de garantie avait invoqué devant les juges du fond que, faute d'être Français ou d'avoir leur résidence sur le territoire de la République française ou encore d'être ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité dont ils rempliraient les conditions, MM. Abdelkader et Benamar A... ne pouvaient prétendre à bénéficier de son indemnisation; que le moyen, nouveau et partiellement mélangé de fait, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Uni Europe;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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