Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-217
N° RG 20/01893 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEX
Mme [D] [Z]
C/
M. [G] [I]
Mme [M] [E]
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
Hôpital [10], [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [D] [Z], alors travailleur temporaire de la société Adecco, a été victime le 17 octobre 2013 vers 2h45 d'un accident alors qu'elle était employée au sein de la société Adecam. Percutée par un chariot élévateur, son pied et une partie de sa jambe gauche se sont retrouvés coincés sous la roue du chariot, ce qui a entraîné une plaie profonde.
Elle a été prise en charge et opérée par le docteur [I] au sein de la société Nouvelles Cliniques Nantaises. Les suites opératoires ont été compliquées par une infection due à un staphylocoque doré, nécessitant son hospitalisation au CHU de [Localité 9] du 2 au 25 novembre 2013.
Souhaitant connaître les causes et l'évaluation de ses préjudices, elle a sollicité en référé l'organisation d'une expertise médicale et par ordonnance en date du 13 mai 2015, le docteur [A] a été désigné.
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance en date du 14 janvier 2016 aux docteurs [M] [E] et [J] [T].
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2016.
Sur la base de ce dernier, Mme [D] [Z] a, par actes en date des 29 juin, 4 et 10 juillet 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Adecam Industrie, la société Nouvelles Cliniques Nantaises, Mme [M] [E], la société Adecco, la société Harmonie Mutuelle, la CPAM de Loire-Atlantique, M. [G] [I] et M. [J] [T] aux fins d'être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [G] [I],
- débouté Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la CPAM de Loire-Atlantique et la société Adecco de leurs demandes,
- condamné Mme [D] [Z] à payer à M. [G] [I], à M. [J] [T], à Mme [M] [E] et à la société Hôpital [10], la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Adecam Industrie et la CPAM de Loire-Atlantique de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par la SELARL cabinet Auber et par maître Dominique Hervé, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 17 mars 2020, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2020, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée;
- infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes notamment en ce qu'il a :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
- la dire et juger bien fondée en ses demandes,
Au besoin, à titre principal :
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec notamment la mission ci-dessus décrite,
- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire qu'avant dépôt de son rapport définitif, l'expert devra faire parvenir aux parties un « pré rapport » en leur laissant un délai suffisant pour y réagir au moyen d'éventuels dires,
- dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 2 mois,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [G] [I] a engagé sa responsabilité civile pour les dommages qu'il lui a causés,
- condamner en conséquence M. [G] [I] à lui payer la somme de 128 656,78 euros,
A titre encore plus subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité de M. [G] [I] devra être retenue à hauteur de 80 % et, à tout le moins, par référence aux conclusions de l'expert, à hauteur de 20 % et condamner alors, en fonction de la part de responsabilité retenue par la cour, M. [G] [I] à lui payer à les sommes dues à celle-ci,
- dire et juger, dans l'hypothèse d'une indemnisation accordée au regard de la perte de chance de se soustraire à l'opération liée au manquement à l'obligation d'information, que cette perte de chance ne saurait être estimée à moins de 80 % et, pareille hypothèse, minorer alors les préjudices indemnisables de l'appelante, tels qu'évoqués ci-dessus, tout au plus de 20%,
En toutes hypothèses :
- dire et juger que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes, avec capitalisation ensuite à chaque échéance annuelle,
- condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de procédure et notamment aux entiers frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [G] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimé provoqué signifiées tardivement au soutien des intérêts de Mme [M] [E],
- débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter Mme [M] [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- dire que Mme [M] [E] sera condamnée à le garantir de l'ensemble de ses condamnations,
- débouter Mme [M] [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire :
- débouter Mme [D] [Z] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent,
- réduire les autres prétentions de Mme [D] [Z] à de plus justes proportions,
- débouter Mme [M] [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [M] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 février 2020 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de sa part dans le dommage subi par Mme [D] [Z],
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée par M. [G] [I],
- condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [Z] interjeté à son encontre irrecevable.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a jugé irrecevables les conclusions d'intimée provoquées de Mme [E] notifiées le 16 mars 2021.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 6 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du docteur [E]
M. [I] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intimé provoqué tardivement au soutien des intérêts de Mme [E] mais il convient de relever que le conseiller chargé de la mise en état les a déclarées irrecevables par ordonnance précitée du 30 septembre 2021 de sorte que cette demande est désormais sans objet.
- Sur la demande de nouvelle expertise
Mme [Z] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire. Elle soutient que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel en arguant que cette demande tend à permettre l'évaluation des préjudices qu'elle a subis et procède aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Elle justifie sa demande par le fait que l'expertise du docteur [A] est insuffisante comme l'a relevé le jugement entrepris à plusieurs reprises.
M. [I] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour. Il affirme que la demande de contre-expertise ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges et qu'elle n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément.
L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de contre-expertise sollicitée par Mme [Z] est destinée notamment à évaluer les soins prodigués ainsi que les préjudices subis par cette dernière de sorte qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées par Mme [Z] devant les premiers juges. Cette demande est parfaitement recevable et M. [I] sera débouté de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
En revanche, la nécessité d'une nouvelle expertise n'est guère démontrée par Mme [Z] qui indique uniquement que le jugement entrepris a relevé des insuffisances dans l'expertise judiciaire. Toutefois, il convient de relever que les premiers juges se sont estimés suffisamment éclairés pour statuer sur les différentes demandes qui leur étaient présentées. En l'absence d'autres éléments, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
- Sur la responsabilité du docteur [I]
Mme [Z] expose que le médecin répond, en cas de faute même simple, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour soutenir que la responsabilité du médecin est établie en raison des fautes qu'il a commises et du non respect de son devoir d'information.
M. [I] conteste avoir commis la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il incombe à Mme [Z] de démontrer la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
* Sur la faute reprochée au docteur [I]
Mme [Z] reproche au médecin trois fautes qu'il convient d'examiner successivement.
- un défaut de traçabilité d'une antibio-thérapie en péri-opératoire
Mme [Z] soutient que M. [I] a commis une faute en ne prescrivant pas de traitement antibiotique en phase post-opératoire mais uniquement un traitement curatif apparenté à une prophylaxie et ce d'autant qu'elle présentait une plaie ouverte et contaminée. Elle critique le jugement qui s'est fondé sur l'absence de consensus sur le sujet de la prescription d'antibiotiques pour ne pas retenir de faute et rappelle, à ce titre, que le SFAR dans l'ouvrage 'antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle, actualisation 2010, annales françaises d'anesthésie et de réanimation en 2011" n'exclut pas une telle pratique.
M. [I] fait valoir que l'expert n'a pas remis en cause les soins qu'il a prodigués et a conclu que la prescription d'une antibiothérapie à la sortie n'était pas recommandée. Il ajoute que si l'expert a relevé un manquement en rapport avec l'absence de traçabilité d'une antibiothérapie en péri-opératoire, cela ne concerne que l'absence de fiche d'anesthésie au dossier médical mais que la check-list opératoire confirme qu'un antibiotique a été prescrit en péri-opératoire.
L'expert mentionne 'on peut retenir un manquement en rapport avec l'absence de traçabilité d'une antibiothérapie en péri-opératoire. En ce qui concerne la non-poursuite de ce traitement, il n'y a pas d'élément scientifique permettant d'affirmer qu'une prescription d'antibiotique aurait changé quelque chose à l'évolution, puisque ces traitements n'ont pas été évalués. De plus, aujourd'hui, pour des raisons de santé publique concernant la prévention de l'antibiorésistance, la prescription de traitements antibiotiques qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation n'est pas recommandée. Il fait également préciser qu'il n'y a pas eu d'infection osseuse.
La prescription d'une antibiothérapie à la sortie n'était pas recommandée.'
Il convient de relever que l'absence de traçabilité d'une antiobiothérapie relevée par l'expert est relative l'absence de la feuille d'anesthésie mais il affirme qu'un antibiotique a néanmoins été prescrit en per-opératoire au vu de la check list et des dires de l'anesthésiste qui dit avoir prescrit 2 grammes d'augmentin.
S'agissant de l'absence de prescription d'antibiotique à la sortie, l'expert a cité les recommandations de la conférence de consensus sur les plaies (2005) prévoyant qu'un traitement antibiotique préemptif (traitement prescrit devant une suspicion d'infection débutante) est indiqué notamment dans les plaies fortement contaminées, la contamination tellurique ou par excrétas et les fractures ouvertes, l'exposition articulaire ou tendineuse. L'expert rappelle que la plaie de Mme [Z] n'était pas contaminée mais que les lésions des parties molles ont été associées à une fracture minime au niveau d'un os du pied, ce qui justifiait d'un traitement antibiotique de 3 à 5 jours.
Il est constant que le traitement antibiotique n'a pas été poursuivi à la sortie de l'établissement de soins. Toutefois, l'expert indique qu'il n'y a pas d'élément scientifique permettant d'affirmer qu'une telle prescription aurait changé quelque chose à l'évolution puisque les traitements n'ont pas été évalués.
Mme [Z] se fonde sur l'ouvrage rédigé par le SFAR qui relève 'pour les interventions 'contaminées' et 'sales', l'infection est déjà en place et relève d'une antibiothérapie curative dont les règles diffèrent notamment en terme de durée de traitement, la première dose étant injectée en période préopératoire'.
Or comme il a été rappelé, l'expert a indiqué que la plaie de Mme [Z] n'était pas contaminée. De plus, l'ouvrage cité ne précise pas les modalités de cette antibiothérapie curative et le passage cité par Mme [Z] n'évoque pas une évaluation de ces traitements de sorte que c'est à bon droit que le jugement a considéré que la responsabilité de M. [I] ne pouvait pas être retenue de ce chef. En effet, à supposer que cette absence de prescription d'antibiotique postopératoire constitue un manquement, il n'existe aucun lien de causalité avec les dommages dont a souffert Mme [Z].
- une sortie d'hospitalisation trop précoce
En se basant sur l'expertise judiciaire, Mme [Z] fait grief au docteur [I] de l'avoir autorisée à sortir de manière trop précoce, ce qui a été à l'origine de ces préjudices et notamment des souffrances endurées.
M. [I] fait valoir que l'autorisation de sortie a été accordée suite à un examen médical et qu'à cette date, aucun signe d'appel infectieux n'était à relever.
L'expert a rappelé que Mme [Z] avait été hospitalisée le 17 octobre 2013 à 8H55 et qu'elle est sortie le 19 octobre 2013 avant d'indiquer 'je précise que devant cette vaste plaie avec un décollement important, la sortie de la demanderesse a été trop précoce' sans apporter plus de précision à ce titre. Il n'est pas contesté qu'aucune anomalie n'avait été détectée avant que sa sortie ne soit autorisée. Or si un manquement peut être relevé à l'encontre du médecin, Mme [Z] n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre ce manquement et la survenue de la nécrose de sorte que le jugement a écarté, à bon droit, toute responsabilité de M. [I] à ce titre.
- une absence de précautions suffisantes dans le suivi post-opératoire
Mme [Z] fait valoir que le docteur [I] a commis une faute liée à l'absence de précaution suffisante dans le suivi telle que retenue par l'expert et elle en déduit que si elle avait été prise en charge plus tôt, la durée de son hospitalisation secondaire et des souffrances endurées aurait été limitée.
M. [I] conteste ce grief en soutenant qu'il a prescrit des soins infirmiers journaliers et qu'il appartenait à l'infirmière de l'informer de tout signe nécessitant des soins supplémentaires. Il indique regretter que l'infirmière ait adressé Mme [Z] au docteur [E], médecin généraliste plutôt qu'à lui. Il ajoute qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le retard de prise en charge et le dommage.
Il est constant que Mme [Z] est sortie le 19 octobre 2013, qu'elle devait revoir le chirurgien un mois après et que celui-ci avait prescrit notamment des soins infirmiers journaliers. L'infection a été détectée le 31 octobre ou le 2 novembre 2013 en fonction des éléments médicaux.
L'expert indique que le suivi précoce n'a pas été suffisamment précautionneux, que le chirurgien aurait dû revoir la patiente de façon plus précoce et régulière à la sortie de la clinique et précise 'la prise en charge de la complication, qui serait de toute façon survenue, aurait été plus précoce et aurait eu une incidence sur les souffrances endurées et la durée d'hospitalisation secondaire nécessaire pour prendre en charge cette complication'.
Il résulte de l'expertise, et en l'absence d'autres éléments, que la complication serait survenue même si la prise en charge par le chirurgien avait été plus précoce. Dans ces conditions, si un manquement peut être reproché au chirurgien, il n'est pas établi de lien de causalité avec la survenance de la nécrose de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement sera ainsi confirmé.
Aucun manquement n'étant imputé à M. [I], il n'y a pas lieu d'examiner sa demande en garantie formulée à l'encontre du docteur [E].
* Sur le manquement reproché au devoir d'information
Mme [Z] soutient que M. [I] n'a pas respecté son obligation d'information pré et post-opératoire.
S'agissant du devoir d'information préopératoire, elle conteste que son intervention se soit produite dans une réelle situation d'urgence puisque plus de 6 heures se sont écoulées entre son admission au centre hospitalier et son intervention, ce qui aurait permis, selon elle, à M. [I] de respecter son devoir d'information auquel il demeurait tenu même s'il a seulement effectué le geste chirurgical, la proposition de l'exploration de la plaie émanant du docteur [P].
S'agissant de son devoir d'information post-opératoire, elle indique qu'en ne l'informant pas des risques de son opération, M. [I] lui a fait perdre une chance de refuser l'opération qu'elle évalue à 80% mais lui a également causé un préjudice d'impréparation, qu'elle présente en cause d'appel, pour lequel elle sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice subi.
M. [I] fait valoir que la situation d'urgence l'a dispensé de son obligation d'information préopératoire. Il indique, à titre subsidiaire, que si la cour devait retenir un tel défaut d'information, le préjudice devrait s'analyser en une perte de chance, celle pour le patient d'avoir pu, dûment informé, faire le choix de renoncer à l'intervention et d'ainsi éviter le préjudice qui en est résulté mais qu'en l'espèce, l'intervention était indispensable de sorte que même parfaitement informée du risque de nécrose, Mme [Z] n'aurait pas refusé cette intervention et ne justifie d'aucune perte de chance de se soustraire à cette intervention et d'éviter les complications survenues.
S'agissant de l'information postopératoire, M. [I] soutient l'avoir délivrée oralement à Mme [Z] et précise qu'en lui prescrivant des soins infirmiers journaliers, elle ne pouvait ignorer que sa plaie nécessitait une surveillance renforcée.
Sur le préjudice d'impréparation, il soutient que l'évaluation de l'indemnisation due doit être fonction de l'appréciation de la perte de chance de refuser l'intervention et donc d'éviter le dommage et ne peut être indemnisée par une somme supérieure à 1 euro symbolique.
Au visa de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En application de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension
S'agissant du devoir d'information préopératoire, l'expert judiciaire rappelle que Mme [Z] a été prise en charge en urgence par le docteur [I], chirurgien orthopédiste, après que le docteur [P] ait proposé une exploration de la plaie au bloc. Elle a été prise en charge par les urgences le 17 octobre 2013 à 4H55 puis hospitalisée le même jour à 8H55 de sorte qu'il doit être retenu qu'elle a été prise en charge dans le cadre de l'urgence dispensant le médecin de son obligation d'information.
De surcroît, il n'est pas contesté que le geste chirurgical a été inutile ou mal exécuté, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre le défaut d'information invoqué et le préjudice subi puisque même mieux informée, Mme [Z] n'aurait pas renoncé à l'opération envisagée.
En revanche, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques d'un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. Le préjudice d'impréparation est un préjudice spécifique et distinct de l'indemnisation au titre de la perte d'une chance.
En l'espèce, l'expert a mentionné que le docteur [I] 'aurait dû dire à la patiente que le type de lésions qu'elle présentait risquait d'évoluer vers la nécrose secondaire'. Ce devoir d'information incombe au chirurgien qui ne justifie pas l'avoir délivré à sa patiente. Le fait de soutenir que la prescription de soins infirmiers journaliers était de nature à informer sa patiente de la surveillance renforcée de ses plaies est insuffisant pour respecter cette obligation. Il apparaît que Mme [Z] a constaté 10 jours après sa sortie, la présence de pus sur son pansement associé à de la fièvre, qu'elle a consulté le docteur [E] le 2 novembre 2013 qui lui a prescrit des antibiotiques et qui l'a revue le 2 novembre 2013 où elle l'a adressée aux Nouvelles Cliniques Nantaises du fait de l'aggravation de son état. Mme [Z] n'a pas pu se préparer aux risques de nécrose que présentait l'opération et qui se sont réalisés en l'espèce. Mme [Z] s'est ainsi retrouvée face à un risque qu'elle n'avait pas pu anticiper et justifie avoir subi un préjudice important s'agissant notamment d'un retentissement professionnel important puisqu'elle ne peut plus exercer des activités professionnelles pour lesquels les déplacements sont fréquents. Le montant de la réparation de ce préjudice d'impréparation sera fixé à la somme de 5 000 euros.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que la demande de M. [G] [I] de voir constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimé provoqué au soutient des intérêts de Mme [M] [E] est sans objet ;
Déboute M. [G] [I] de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Condamne M. [G] [I] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,