Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
C/
[Adresse 4]
copie exécutoire
le 16 mai 2023
à
Me Fabing
Me Vignon
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/00436 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00095)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée, pour la présidente empêchée, par Mme Eva GIUDICELLI, conseillère et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] a été embauché par la société Agence de surveillance commerciale industrielle à effet du 7 juillet 2017 ci-après dénommé la société ou l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société emploie un effectif de 45 salariés.
Invoquant le non-paiement des salaires à compter du 4 février 2021, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon en référé pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur les salaires du 4 février au 30 juin 2021 et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 27 juillet 2021 la formation de référé a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Laon a :
- Condamné la SARL ASCI, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 10 984,72 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 4 février 2021 au 5 août 2021,
- 1 098,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Déboute la SARL ASCI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Agence de surveillance commerciale industrielle qui en a relevé appel le 1er février 2022.
M. [S] a constitué avocat le 25 février 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Agence de surveillance commerciale industrielle prie la cour de :
- Dire et juger que M. [S] a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de ses heures travaillées
- Dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail loyalement
En conséquence.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Laon le 25 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [S] les sommes suivantes:
- 10 984,72 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 4 février 2021 au 5 août 2021,
- 1 098,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et plus généralement en toute ses dispositions lui causant grief
Mais le confirmer en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Ordonner en conséquence la restitution par l'intimé de la somme nette de 10 039.29 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance
Y ajoutant.
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frai et honoraires non compris dans le dits dépens en vertu de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022, M. [S] prie la cour de :
Dire et juger la société Agence de surveillance commerciale industrielle (ASCI) mal fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 25 Janvier 2022 ;
En conséquence, l'en débouter purement et simplement;
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Agence de surveillance commerciale industrielle, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
' 10 984,72euros à titre de paiement des salaires pour la période du 4 Février 2021 au 5 Août 2021
' 1 098,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Et le recevant en son appel incident dudit jugement ;
L'y déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Agence de surveillance commerciale industrielle à lui payer à la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Agence de surveillance commerciale industrielle à lui payer les sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamner en outre la société Agence de surveillance commerciale industrielle à lui payer à la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
M. [S] sollicite le paiement de salaires pour la période comprise entre le 4 février et le 5 août 2021 exposant qu'en sa qualité d'agent de sécurité il est titulaire d'une carte professionnelle qui était valable jusqu'au 3 février 2021, qu'il avait demandé le 15 décembre 2020 à son employeur de l'inscrire pour la formation requise afin que sa carte soit renouvelée, que sans nouvelle il l'a relancé le 5 février par courriel mais que l'employeur l'a informé que son contrat de travail serait suspendu tant que sa carte ne serait pas renouvelée et a cessé de lui verser les salaires.
Il fait valoir que malgré ses relances par un nouveau courriel du 10 février puis par un courrier recommandé du 16 mars, ce n'est que le 11 mars que la société a entrepris les démarches nécessaires pour le renouvellement de la carte professionnelle, que la formation n'a eu lieu que les 6, 7 et 8 juillet 2021 avec le financement de l'employeur qui a persisté à refuser de payer les salaires jusqu'au 4 août 2021 le contraignant à saisir le conseil des prud'hommes de Laon en référé qui a renvoyé l'affaire au bureau de jugement.
Il argué qu'en application de l'accord du 27 novembre 2017 et de la convention collective, l'employeur supporte le coût financier de la formation nécessaire pour renouveler la carte professionnelle et doit donc anticiper l'expiration de la validité, qu'il supporte l'obligation de formation en application de l'article L 6321-1 du code du travail, que les arguments de l'employeur relatifs à la force majeure, au fait du prince sont inopérants et qu'il ne pouvait suspendre le contrat de travail et le paiement des salaires.
La société s'oppose à cette demande répliquant qu'elle a accepté de financer la formation intitulée Mac pour le renouvellement de la carte professionnelle de ses salariés même si cette charge repose sur la branche professionnelle, qu'elle n'est pas tenue de l'organiser, que c'est au salarié d'engager les démarches nécessaires, ce qu'elle lui a rappelé par un courrier recommandé du 9 février 2021, qu'en l'absence de ce document elle ne pouvait continuer de l'employer la contraignant à suspendre le contrat de travail ce dont elle a informé son salarié.
Elle ajoute que des devis de formation avaient été réalisés pour février, mars et jusqu'en juillet 2021, qu'elle en a d'ailleurs signé mais que les formations ont été reportées du fait de la pandémie, que l'obligation générale de formation ne pèse pas sur elle car il n'y avait pas de réorganisation de l'entreprise requérant une adaptation.
Sur ce
En application de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L 611-1 s'il n'est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat que le salarié remplit certaines conditions.
L'article 3 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et actualisation des compétences des salariés en matière de sécurité prévoit que le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise.
L'article L 6321-1 du code du travail prévoit que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. »
Ainsi le dirigeant de l'entreprise de sécurité privée doit donc veiller à la formation continue de ses agents de sécurité et donc au renouvellement de leurs cartes professionnelles d'agent de sécurité exigée pour effectuer les tâches qui leur sont confiées.
M. [S] a informé son employeur par courrier recommandé du 15 décembre 2020 de la nécessité de lui faire effectuer le stage de maintien des compétences pour renouveler sa carte professionnelle. Il a ensuite relancé la société à deux reprises en vain.
L'employeur qui produit la carte professionnelle de M. [S] ne pouvait ignorer sa date d'expiration et se devait d'anticiper la mise en place de la formation pour permettre la poursuite du contrat de travail.
Si elle produit plusieurs devis signés par elle, elle n'a entrepris les démarches pour la formation que le 11 mars 2021, il est constant que la formation n'a pu avoir lieu qu'en juillet 2021 du fait des annulations successives en raison de la pandémie et du nombre insuffisant de participants. Ces circonstances sont indifférentes pour le salarié qui aurait en tout état de cause du bénéficier de sa formation au moins 3 mois avant l'expiration de la validité de la carte professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.
La cour rappelle que les causes de suspension du contrat de travail du fait du salarié sont : la maladie, la maternité, l'adoption, la grève, la mise à pied (sanction disciplinaire), les congés « de fonctions » (exercice de fonctions publiques), les congés spéciaux (formation syndicale ou animation jeunesse), les congés de formation, les congés pour événements familiaux, le congé création d'entreprise, l'appel de préparation à la défense nationale. Le contrat de travail de M. [S] ne pouvait être suspendu par l'employeur qui pouvait au besoin affecter le salarié à d'autres tâches que celles nécessitant d'être titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité.
La société devait continuer de payer le salaire de M. [S] qui est bien fondé à en réclamer le paiement.
La cour, par confirmation du jugement, condamnera la société à payer à M. [S] la somme de 10 984,72 euros au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 février et le 5 août 2021 outre 1098,47 euros de congés payés.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car la société ne pouvait suspendre le paiement du salaire de façon brutale en le laissant sans revenu alors qu'il a charge de famille et s'est trouvé en difficulté financière.
La société s'y oppose.
Sur ce
L'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Cette obligation signifie que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation.
M. [S] a produit aux débats des courriers de sa banque datés de mai 2021 attirant l'attention sur la situation de découvert de son compte bancaire sans régularisation, il s'est trouvé sans revenu plusieurs mois alors que le salaire est par nature alimentaire. Il a nécessairement du payés des agios sur le découvert.
Ce préjudice, né d'une situation fautive de l'employeur qui a suspendu de façon illégitime le contrat de travail et le paiement des salaires, doit être réparé par la condamnation de la société à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ce par infirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées sur les dépens et la condamnation de la société ASCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, la société ASCI sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société une somme que l'équité commande de fixer à1500 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 25 janvier 2022 sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société ASCI à payer à M. [V] [S] la somme 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société ASCI à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la société ASCI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ASCI aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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