Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 février 2025. 2403330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403330
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé à son fils B une orientation dans un établissement de services d'aide par le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le Code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 23 janvier 2024 en attribuant au fils de la requérante une orientation en établissement de services d'aide par le travail par décision du 8 juillet 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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