Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/04066 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6G
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01333
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.R.L. SELECTION MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, Conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04066 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6G,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 19 décembre 2022 M.[U] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Privas qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens de l'instance et condamné à payer à la Sarl Selection Menuiserie la somme de 1 500 euros.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023 par lesquelles M.[U] [L] demande au conseiller de la mise en état de':
-ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira aux fins de vérifier que les menuiseries TRIO livrées en 2007 ont été certifiées par le CSTB, vérifier si l'étiquetage réputé avoir été fourni par le CSTB et les bons de commande passés par le Sarl Selection menuiseries à SIMPA sont frauduleux, vérifier si les confirmations de commande ont été passées à AMBELIO en tant que fabricant ou en tant qu'intermédiaire ;
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, par lesquelles il maintient sa demande d'expertise et y ajoutant demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Selection Menuiserie de ses demandes fins et conclusions à son encontre, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, par lesquelles la Sarl Selection Menuiserie demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel et subsidiairement, de débouter M.[L] de l'intégralité de ses demandes et de condamner en tout état de cause M.[L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de supporter la charge des dépens';
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 avril 2023 puis renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur la demande de radiation'
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La requête en radiation de la Sarl Selection Menuiserie est recevable comme ayant été formée avant l'expiration du délai imposé à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure en réponse aux conclusions de l'appelant.
Toutefois, M.[L] produit une lettre officielle de son avocat adressée au conseil de la Sarl Selection Menuiserie aux termes de laquelle il indique s'acquitter de la somme due en exécution de la décision en joignant un chèque de son montant. La lettre est en date du 17 avril 2023 et a été reçue le 21 avril 2023.
L'intimée n'a pas conclu à nouveau de ce chef.
Dès lors, il doit être considéré que M.[L] s'est acquitté des sommes dues et la demande de radiation doit être rejetée.
2-Sur la demande d'expertise
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier leur carence.
En l'espèce, M.[L] qui formulait plusieurs demandes dans le but d'obtenir la remise en cause de la vente à l'appui de plusieurs moyens, en première instance a été débouté de toutes.
Il soutient que ce sont les insuffisances de l'expertise judiciaire qui sont à l'origine de ce résultat puisque le débat se focalisant sur la non-conformité contractuelle des fenêtres livrées il lui appartenait de dire si ces dernières ont été certifiées par le CSTB. Or il soutient que l'expert a estimé ne pouvoir répondre à cette question qui procède d'un éventuel faux étiquetage ou d'une commande passée chez AMBELIO fabricant plutôt que chez SIMPA comme indiqué sur les bons de commande. Il en déduit qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui consistera à vérifier que l'étiquetage et les bons de commande ne sont pas frauduleux et que la certification des fenêtres est bien celle qu'avaient envisagé les parties. Il ajoute enfin que la méthodologie utilisée par l'expert n'est pas exempte de toutes critiques puisqu'il assimile notamment l'avis technique à une certification conforme.
Il est exact que l'expert n'a pas été en mesure comme le soutient M.[L], d'établir que la certification des menuiseries livrées était conforme ni n'est parvenue à se faire remettre le numéro de certification par le vendeur. Il a également mentionnait que': «'même si les menuiseries livrées semblent conformes en ce qui concerne les performances techniques (AEV, AC, TH) sauf le TH, au regard de ce qui est observable, il n'existe aucun moyen de lever les doutes restants ' en l'état des investigations'». Il a poursuivi': «'Selection menuiserie a rédigé un bon de commande faisant référence à un avis technique et à une certification avec des numéros qui n'avaient pas été mis à jour et faisant référence au produit contour du fabricant SIMPA... (Elle) a ensuite commandé des fenêtres portant le nom de TRIO puis TRIO 2 à la société SIMPA mais facturées par AMBELIO.
Le produit TRIO/TRIO 2 ne semble bénéficier d'une certification qu'à partir de 2012...'»
M.[L] a par ailleurs contacter le CSTB qui lui a confirmé qu'il n'avait jamais délivré de certificat de conformité norme NF 220 au fabricant SIMPA pour des menuiseries de marques TRIO au moment de la livraison des fenêtres en 2007.
Enfin, M.[L] produit une attestation de MM.[Z] et [D] experts en construction qui indiquent que les menuiseries livrées en 2007 ne peuvent prétendre à aucun label et marquage du CSTB.
Ces éléments suffisent à permettre un nouveau débat devant la cour sur l'objet du litige et rendent inutile une nouvelle expertise qui risque de n'apporter pas plus d'éléments que l'expertise judiciaire et les pièces déjà versées aux débats par les parties.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M.[L] la demande d'expertise présentée en appel n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige et sera en conséquence être rejetée.
Les dépens de l'incident seront réservés à l'instance au fond de même que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute M.[U] [L] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'issue de l'instance d'appel au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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