Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1980. 77-91.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-91.566

Date de décision :

17 juillet 1980

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu le mémoire produit ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-II du Code du travail, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, des conventions collectives " concernant le personnel de placement des théâtres privés " et " les régisseurs de théâtre ", en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation ; aux motifs que, " même si l'on admet qu'engagé à la pièce ou à la saison (le personnel) aurait fait l'objet de contrats à durée déterminée, ceux-ci, plusieurs fois renouvelés, auraient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ; alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu écarter l'application des conventions collectives, applicables respectivement aux ouvreuses et aux régisseurs de théâtre, qui qualifient les contrats litigieux de contrat " à la saison " ou " à la pièce ", excluant ainsi l'idée même de licenciement, tout en imposant le ré-emploi du personnel d'une saison ou d'une pièce sur l'autre, qu'au prix de l'interprétation extensive d'un texte de qualification pénale en violation de l'article 4 du Code pénal ; et alors que, d'autre part, les renouvellements successifs d'un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent lui conférer la nature du contrat à durée indéterminée en présence d'une convention collective qui impose ces renouvellements ; et alors enfin que la durée du contrat demeure suspendue conformément à la volonté des parties, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché, au terme incertain mais totalement indépendant de leur volonté qui est le retrait de l'affiche de la pièce représentée ; " Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que X..., président-directeur général de la société propriétaire du " Théâtre de la Madeleine ", a fait adresser à 16 employés de ce théâtre, en mars et avril 1975, des lettres recommandées les informant que l'établissement cessait son exploitation et ne pouvait plus les employer ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, cette mesure a été décidée en raison de l'insuffisance des recettes et qu'elle a été prise sans que fût obtenue l'autorisation administrative nécessaire en cas de licenciement collectif pour motif d'ordre économique ; Attendu que, pour dire X... coupable d'infraction aux articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-11 du Code du travail, la Cour d'appel, devant qui il était soutenu que les contrats des membres du personnel en cause étaient affectés d'une durée déterminée et devaient prendre fin de plein droit lors de l'arrêt des représentations, relève que les 16 employés concernés appartenaient depuis de longues années au personnel administratif du théâtre dont ils constituaient l'infrastructure permanente et que, quel qu'ait été initialement le caractère des contrats selon lesquels ils avaient été engagés, ces contrats, " plusieurs fois renouvelés, avaient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions du prévenu et n'a pas méconnu les dispositions des deux conventions collectives invoquées devant elle, les dispositions de l'une de ces conventions prévoyant en termes exprès la tacite reconduction des contrats qu'elle réglemente et l'autre décidant qu'après l'expiration d'un délai déterminé, l'employé bénéficie, s'il est mis fin à l'application de son contrat, d'une indemnité de " licenciement " ; qu'en cet état, la Cour a déduit à bon droit de ses constatations de fait que l'exécution des contrats en cours en mars et avril 1975 devait se poursuivre sauf manifestation expresse de la volonté de l'employeur de les résilier et que ces contrats étaient, dès lors, à durée globale indéterminée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-11, L. 122-10 du Code du travail et des conventions collectives en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative compétente ; aux motifs qu'on ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'une simple suspension du contrat, " même si par la suite les employés ont été réembauchés " mais bien d'une véritable rupture du contrat de travail pour motifs économiques " quelle que soit l'attitude observée par le personnel " ; alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés refuser de prendre en considération la volonté concordante des parties qui peuvent librement convenir de la suspension du contrat de travail pendant les périodes de relâche en prévoyant à la fois que les contrats sont conclus à la saison ou à la pièce et une obligation de réemploi du personnel ; " Attendu que X... ayant soutenu que les contrats de travail des personnes dont le licenciement lui était reproché avaient été seulement suspendus, la Cour d'appel relève que les lettres adressées aux employés indiquaient explicitement à ceux-ci que le théâtre cesserait son exploitation sans mentionner que cette cessation dût être provisoire et leur faisaient connaître qu'il leur appartenait de présenter à l'inspection du travail une demande d'emploi et à l'Assedic une demande d'indemnités de chômage ; que, se fondant sur ces éléments de conviction qu'elle a souverainement appréciés, la Cour d'appel, qui en a déduit que les contrats avaient été l'objet non d'une simple suspension mais d'une rupture, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1980-07-17 | Jurisprudence Berlioz