Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/01015
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01015
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/01015 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I77W
Minute n° : 2024/338
AFFAIRE :
[L] [Y] [W] C/ S.C.I. [N], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [N]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame PEGGY DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Olivier PEISSE
Me Laurène ROUX
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [N], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 13 juin 2017, la SCI [N] a consenti, par acte notarié, à Mme [L] [Y] [W] une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle, le promettant s’est engagé en page 9 : « Au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique, à réaliser les travaux suivants :
- Installation d’un compteur électrique individuel pour chaque lot de la copropriété créée, il s’engage à fournir l’original du consuel,
- Installation d’un ballon d’eau chaude de 200 litres minimum dans le lot objet des présentes,
- Séparation du garage et du lot par l’édification d’une cloison,
- Installation d’un défalcateur pour la distribution de l’eau,
- Création d’une porte intérieure permettant d’accéder directement à la pièce dénommée débarras. »
Suivant acte reçu par Me [A] [O] notaire à [Localité 3] et avec la participation de Me [X] [P], assistant l’acquéreur, en date du 26 septembre 2017, la SCI [N] représentée par M. [G] [N], a vendu à Mme [L] [Y] [W] une maison à usage d’habitation située à [Localité 5] dans le Var, [Adresse 4], au prix de 80 000 €.
Il s’agissait du lot 1 d’une copropriété avec un acte descriptif de division et un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [A] [O] le 26 septembre 2017, en cours de publication lors de la vente.
Le bien vendu se composait d’un salon, cuisine, dégagement, deux chambres, salle de bains avec wc et débarras ainsi que la jouissance privative et exclusive d’une terrasse d’environ 13,96 m², d’une terrasse couverte d’environ 5,22 m² et d’un jardin d’une superficie d’environ 205,91 m² et les 386/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux promis lors de l’entrée en jouissance du bien, Mme [W] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2019, M. [D] [R] a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 7 février 2020.
Par acte d’huissier du 2 février 2021, Mme [L] [Y] [W] a fait assigner la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil afin de voir :
Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes fin et conclusions,
En conséquence,
Homologuer le rapport d’expertise de M. [R],
Dire et juger que la Sci [N] est totalement responsable des désordres allégués,
Condamner la Sci [N] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 850 € au titre de la pose du portillon avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ou à défaut du 18 février 2019,
- 2381,30 € outre 104,50 € au titre de la mise en conformité du compteur et du raccordement avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ou à défaut du 28 février 2019 avec capitalisation des intérêts
- 5000 € au titre du préjudice de jouissance
- 5000 € au titre du préjudice moral,
Condamner la Sci [N] à payer à Mme [W] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise et de constat d’huissier pour un montant de 300 € ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024. L’audience s’est tenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées, par le Réseau privé virtuel des avocats, ci-après dénommé RPVA, le 16 juin 2023, au visa des articles 1231-1, 1137, 1603 et suivants, 1615 et suivants, 544 du du code civil, Mme [L] [Y] [W] demande au tribunal de :
Condamner la SCI [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 850 euros au titre de la pose du portillon avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ou à défaut du 18 février 2019,
- 2381,30 € outre 104,50 € au titre de la mise en conformité du compteur et du raccordement avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ou à défaut du 28 février 2019 avec capitalisation des intérêts
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’installation électrique
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la servitude de passage
- 10.000 € au titre du préjudice moral
Condamner la Sci [N] à payer à Mme [W], sur le fondement du dol, la somme de 24.000 € en réparation de son préjudice sur la perte de la valeur vénale de son bien immobilier ;
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
Débouter la SCI [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la Sci [N] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise et PV de constat d'huissier ;
Autoriser Me Laurène Roux à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
La Sci [T] [N], par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 814 et 815 du code de procédure civile de :
Juger principalement irrecevables les demandes de Mme [C] [W] à l’encontre de la Sci [N] ;
Sur le fonds :
Rejeter toutes les demandes formulées par Mme [C] [W] à l’encontre de la Sci [N] ;
Condamner Mme [C] [W] à payer à la Sci [N] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :
1.1 Moyens des parties :
La Sci [T] [N] fait valoir que Mme [W] n’indique pas son domicile réel après la vente de son habitation principale et elle considère que ses demandes sont alors irrecevables en application des articles 814 et 815 du code de procédure civile.
Mme [L] [Y] [W] n’a pas répondu sur ce point.
1.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 814 du code de procédure civile, « L’attributiion au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l’objet d’une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d’avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et selon l’article 815 du même code « La demande de renvoi à la formation collégiale d’une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l’avis prévu à l’article 814. Le renvoi d’une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment ».
En l’espèce il n’y a pas eu de demande d’attribution en formation collégiale et il sera rappelé que pour les instances en cours au 1er janvier 2020, en application de l’article 789 du code de procédure civile, les demandes relatives aux exceptions de procédure et aux fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état.
Aussi, il convient de déclarer recevables les demandes de Mme [L] [W].
2. Sur les demandes formées par Mme [W] :
2.1 Moyens des parties :
Mme [W] fonde ses demandes sur les articles 1603, 161 5 et 1137 du code civil. Elle fait valoir que la Sci [N] qui lui a vendu le lot 1 est restée propriétaire du lot 2 jusqu’en décembre 2017 mais n’a pas tenu ses engagements à propos de l’installation d’un compteur électrique. Elle précise qu’il n’existe qu’un compteur électrique comme l’a constaté l’huissier de justice le 20 novembre 2018 ainsi que l’électricien qui est intervenu en décembre 2018 et que son bien est relié au compteur historique alors que le lot 2 serait relié à un défalcateur se trouvant dans les locaux professionnels des consorts [N].
Elle indique qu’elle n’a pas accès à son compteur électrique comme l’a constaté l’expert judiciaire et que l’installation d’un portillon extérieur par un professionnel, dans les règles de l’art, permettra de remédier à ce problème.
Elle ajoute que le câble électrique qui alimentait le compteur n’était pas conforme aux normes, ce qui était dangereux et rendait le logement impropre à sa destination. Elle précise qu’elle a fait intervenir un électricien pour remédier aux anomalies relevées par le diagnostiqueur mais qu’elle n’avait pas à se préoccuper des câbles du compteur puisque le vendeur devait le changer. Elle expose qu’elle a été contrainte de faire procéder aux travaux de conformité et de raccordement du compteur électrique en novembre 2019 avec l’accord de l’expert judiciaire pour un montant de 2381,30 € TTC outre 104,50 € au titre de la mise en conformité alors que le vendeur avait une obligation de délivrance conforme.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance en raison des désordres allégués et notamment de la coupure d’électricité du 5 au 15 novembre 2019. Elle ajoute que sa servitude de passage est sans cesse obstruée par les consorts [N] et que son assiette a été déplacée ;
Sur le fondement du dol, elle réclame la réparation de la perte de valeur du bien en indiquant qu’elle a découvert après l’achat que son vendeur n’avait pas déclaré les travaux effectués dans le lot numéro 1 qui était selon le permis de construire un garage, cellier et atelier. Elle considère que la Sci [N] était informée de la situation et qu’elle a été manifestement trompée lors de l’acquisition du bien puisqu’elle n’a pas été en possession de tous les documents nécessaires à son information. Elle indique que selon elle, il s’agissait de l’obliger à reprendre au propriétaire du lot 2. Elle ajoute qu’elle n’a été informée non plus sur l’absence de compteur d’eau divisionnaire. Elle précise qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait connu la situation et elle sollicite des dommages et intérêts liés à la perte de valeur vénale de son bien en le comparant avec le prix de vente du lot 2.
Elle expose qu’elle subi également un préjudice moral du fait des désordres allégués, du risque d’incendie, de l’agression dont elle a été victime de la part de la famille [N].
La Sci [T] [N] considère que la demande de Mme [W] au titre de la mise en conformité et du raccordement du compteur électrique est sans fondement juridique. Elle précise qu’il a été mentionné en page 20 de l’acte de vente que l’installation électrique était vétuste et présentait un danger et qu’en connaissance l’acquéreur avait parfaitement connaissance de la situation.
Elle indique avoir fait installer un compteur électrique individuel pour Mme [W] en octobre 2018 dans les parties communes.
Elle expose que Mme [W] n’a fait aucun travaux et a revendu son bien en août 2022 avec une plus-value de 120% et qu’elle n’a subi aucun préjudice puisqu’elle n’a pas payé l’électricité jusqu’à la pose du compteur individuel.
Elle reconnait que le compteur électrique de Mme [W] a été installé dans une partie commune à laquelle celle-ci n’a pas accès mais qu’elle n’a pas érigé le grillage empêchant l’accès et elle a vendu le lot numéro 2 à M. [K]. Elle considère ne pas être concernée par ce litige.
A propos de l’empiètement sur la servitude de passage, elle indique que Mme [W] doit s’adresser directement aux contrevenants et elle précise qu’elle a vendu son bien.
En ce qui concerne le non-respect des règles d’urbanisme elle affirme que l’aménagement intérieur d’un lot ne nécessite pas d’autorisation particulière, qu’elle n’a effectué aucun travaux après l’achat du bien, a revendu en l’état et que les notaires qui ont rédigé les actes n’ont rien mentionnés sur ce point.
Elle ajoute que Mme [W] n’a jamais été inquiétée dans la jouissance de son habitation et n’a pas réclamé les plans nécessaires, selon elle, à son consentement.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de comparer les lots 1 et 2 qui n’étaient pas dans le même état lors de leur revente et qu’elle a vendu 186 000 € le bien acquis 80 000 € cinq ans plus tôt.
2.2 Réponse du tribunal :
Selon les articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et l’obligation de la chose comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à l’usage perpétuel.
En l’espèce, il est établi qu’à l’occasion de la promesse unilatérale de vente, la SCI [N] s’est engagée envers Mme [L] [Y] [W] à faire les travaux suivants au plus tard le jour de la réitération de la promesse par acte authentique : installation d’un compteur électrique individuel pour chaque lot de la copropriété créée avec l’original du consuel, installation d’un ballon d’eau chaude, séparation du garage et du lot 1 par l’édification d’une cloison, installation d’un défalcateur pour la distribution de l’eau et création d’une porte intérieure permettant d’accéder directement à la pièce dénommée débarras.
Or les parties reconnaissent que les travaux relatifs au compteur électrique et au compteur d’eau n’étaient pas réalisés lors de la vente qui a eu le 26 septembre 2019 et si les engagements du vendeur précitées n’ont pas été repris dans l’acte authentique de vente, il appartenait toutefois à la Sci [N] de délivrer à Mme [W] un bien comprenant un compteur électrique et d’eau individuel au titre des accessoires de ladite vente.
Mme [W] n’a eu un compteur électrique distinct du lot numéro 2 qu’en octobre 2018 au vu de l’attestation de l’Eurl Jmelec et de M. [F] [K], même si l’expert judiciaire n’a pu le constater lui-même car ce compteur n’était pas accessible et ce n’est qu’en novembre 2019 que T2CServices a relié le compteur Linky au tableau électrique du logement de Mme [W] par une installation extérieure en façade sur les communs et sur la cour arrière.
En effet, M. [D] [R] a indiqué dans son rapport du 7 février 2020 que la partie commune où se trouve le compteur électrique de Mme [W] n’est pas accessible pour celle-ci car il faut traverser une partie privative du propriétaire du dessus, qui lui refuse l’accès. Ce voisin a également opposé un refus à l’expert judiciaire qui n’a donc pas pu visualiser le compteur électrique qui aurait été installée pour Mme [W].
De plus, l’impossibilité d’accès au compteur électrique a incontestablement causé un préjudice à Mme [W] qui en cas de coupure d’électricité ne pouvait aller réenclencher le compteur que selon le bon vouloir de son voisin. Il appartenait à la Sci [N] de fournir à l’acquéreur un bien avec un compteur individuel accessible à tout moment, ce qu’elle n’a pas fait.
Il sera également précisé que si Mme [W] a été informée de l’état de vétusté et de dangerosité de l’installation électrique, en page 20 de l’acte de vente du 26 septembre 2017 et si elle a fait procéder à des travaux de mise en conformité par T2C services dès l’acquisition du bien comme l’indique M. [M] [V] dans son attestation du 6 décembre 2021, elle ne pouvait avoir accès au câble du compteur installé par la Sci [N] qui n’était pas conforme à la norme et pouvait générer un incendie en cas de soutirage d’intensité importante.
Mme [L] [W] a subi une coupure du câble électrique auquel elle n’avait pas accès du 5 au 15 novembre 2019 et a elle a fait réaliser en accord avec l’expert judiciaire des travaux de raccordement électrique pour sécuriser l’installation du compteur jusqu’au tableau intérieur de son appartement pour un montant de 2381,30 € et de 104,50 €.
Toutefois la coupure d’électricité n’est pas imputable à la Sci [N] qui a vendu les lots 1 et 2 en 2017 comme en attestent les documents versés aux débats, une promesse de vente ayant été signée pour le lot numéro 2, le 11 juillet 2017 avec M. [F] [K].
Aussi, si la Sci [N] est responsable du défaut d’installation d’un compteur individuel et de l’absence d’accès à ce dernier par Mme [W], ce qui lui a causé un préjudice de jouissance, elle ne peut être condamnée à payer les travaux de mise en conformité suite à une coupure électrique dont elle n’est pas à l’origine. Il sera également précisé que le vendeur n’avait pas à prendre en charge les travaux d’électricité à l’intérieur du logement acquis par Mme [W] puisqu’elle avait été informée de leur état.
En ce qui concerne la pose d’un portillon, il sera rappelé que Mme [W] a vendu son bien le 31 août 2022 à M. [S] et Mme [B] et qu’elle a déclaré être en procédure avec l’ancien propriétaire. Elle s’est engagée à poursuivre la procédure à ses frais exclusifs et il a également été indiqué qu’elle serait seule à bénéficier de la condamnation ou du dédommagement si la procédure aboutie. Aussi, la Sci [N] ne peut pas être condamnée à payer les frais de la mise en place d’un portail pour l’accès aux parties communes alors qu’il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de la fermeture litigieuse et alors que Mme [W] qui ne vit plus dans les lieux et qui n’en est plus propriétaire serait indemnisée pour des travaux qu’elle n’est plus en capacité de réaliser. Cette demande sera alors rejetée.
Il sera précisé que le compteur d’eau est conforme comme l’indique l’expert judiciaire et il a été déclaré par Mme [W] dans l’acte notarié du 31 août 2022 que l’ensemble de la copropriété était raccordé à un compteur d’eau général, que chaque lot disposait d’un défalcateur mais que depuis l’acquisition elle n’avait jamais payé l’eau.
A propos de la servitude de passage qui a été obstruée, Mme [W] n’apporte pas la preuve que la SCI [N] soit à l’origine de cette atteinte à la servitude. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [L] [Y] [W] a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant pas accéder à son compteur électrique de la date d’acquisition du bien le 26 septembre 2017 à l’installation d’un compteur individuel en novembre 2019 et si la coupure d’électricité du 5 au 15 novembre 2019 n’est pas imputable à la société défenderesse, celle-ci sera toutefois condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3000 € en réparation du préjudice lié à l’absence de compteur électrique individuel accessible durant deux ans.
En ce qui concerne le dol, l’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte du courrier en date du 23 juin 2022, de la mairie de [Localité 5], que le bien acquis par Mme [W] n’est pas conforme au droit de l’urbanisme. Le permis de construire accordé le 7 mai 1974 et le certificat de conformité du 20 mars 2022 ne concernaient que le premier étage alors que le rez-de-chaussée était constitué d’un garage, d’un cellier et d’un atelier. Aucun dossier d’urbanisme n’a autorisé le changement de destination et la création d’un logement puisque sur le PLU, la parcelle n° [Cadastre 1] se situait et se situe toujours en zone d’activité économique où les changements de destination autre que pour de l’activité économique, n’était et ne sont toujours pas permis. En cas de destruction, la reconstruction ne pouvait donc s’effectuer qu’à l’identique, à savoir, un garage, un cellier et un atelier en rez-de-chaussée.
La Sci [N] a indiqué à l’occasion de l’acte notarié du 26 septembre 2017 que le bien avait fait l’objet d’un permis de construire et d’un certificat de conformité. Toutefois les copies de ces autorisations ont été jointes et annexées au dit acte. Aussi, Mme [W], assistée de son notaire Me [P], avait la possibilité en examinant notamment le permis de construire de se rendre compte sans difficulté de la non-conformité au niveau de l’urbanisme, et la Sci [N] avait acquis le bien le 2 février 2012 dans les mêmes conditions. De plus, elle ne justifie d’aucun préjudice, sachant qu’elle a acquis le bien 80 000 € le 26 septembre 2017 et l’a revendu le 31 août 2022 au prix de 186 000 €, soit 106 000 € de plus, malgré le problème d’urbanisme, le contentieux en cours, un volet roulant qui ne fonctionnait pas et des radiateurs non reliés à la chaudière.
La perte de la valeur vénale ne peut être établie par la seule comparaison avec le prix de vente du lot numéro 2 par M. [K] au prix de 305 000 €, étant précisé qu’il avait acquis ce même bien en 2017 au prix de 180 000 € et que ce vendeur a donc réalisé une plus-value inférieure à celle de Mme [W]. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 24 000 € sera alors rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral, la plainte déposée par Mme [W] le 10 avril 2021 ne concerne pas le représentant de la Sci [N], seule partie à l’instance et Mme [I] [J] a également déposé plainte contre Mme [W] le 12 avril 2021. De surcroît, il n’est pas établi que l’état de santé de la demanderesse tel que décrit par le docteur [H] le 6 décembre 2019 soit en lien direct avec le présent litige.
Mme [L] [Y] sera alors déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Sci [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, légalement inclus dans les dépens. Il n’en est pas de même des frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice, sauf à ce qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, les frais de constat d’huissier de justice du 20 novembre 2018 ne seront pas inclus dans les dépens mais pris en considération au titre des frais irrépétibles.
Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé et la demande de Mme [W] sur ce point sera rejetée.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Laurence Roux qui en a fait la demande et qui est l’avocat de Mme [L] [Y] [W], partie qui a obtenu en partie gain de cause.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser l’ensemble des frais irrépétibles à la charge Mme [L] [Y] [W], de sorte que la Sci [N] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de Mme [L] [Y] [W] ;
CONDAMNE la Sci [N] à payer à Mme [L] [Y] [W] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’installation électrique ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] [W] de toutes ses autres demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance lié à la servitude de passage, du préjudice moral, du dol et de la perte de valeur vénale du bien immobilier, d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Sci [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais non compris les frais de constats d’huissier de justice du 20 novembre 2018 et les frais d’exécution forcée ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par Me Laurène Roux ;
CONDAMNE la Sci [N] à payer à Mme [L] [Y] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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