Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. GARAGE SANTINO / S.C.I. ROUTE DE MONACO
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O22D
N° 24/00167
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me POZZO DI BORGO
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. GARAGE SANTINO sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL SUD EST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. ROUTE DE MONACO société civile immobilière immatriculée au RCS NICE sous le numéro 420 460 214, au capital de 114 336,76 € dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié chez Madame [M] [X], épouse [J] demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00070) prononcé le 28 mars 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 27 juin 2024, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que la partie saisie a réglé la totalité de la créance en principal et en frais.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 27 juin 2024.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
La SCI ROUTE DE MONACO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée à cause de ses manquements à ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2023, publié le 1er février 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2023 S n° 12) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Condamne la SCI ROUTE DE MONACO aux entiers dépens de l’instance, qui ont déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment