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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.202

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° F 17-28.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mehdi W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société DPII telecom et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPII telecom et services ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. W... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société DPII à lui payer les sommes de 61 073,30 € et de 103 092,36 €, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que « l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectué par un salarié au-delà de la durée légale de travail. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments, au besoin, en ordonnance toutes mesures d'instructions. Au visa erroné de l'article L. 3121-5 du code du travail, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires au motif que les périodes d'astreinte qu'il a effectuées entre novembre 2011 et septembre 2014 étaient en réalité des périodes de temps de travail effectif compte tenu de la nature des tâches à accomplir et de la fréquence des interventions pendant les périodes d'astreintes, l'empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles. La société fait valoir que le salarié en période d'astreinte pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 1321-9 du code du travail, l'astreinte se définit comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos des salariés concernés par des périodes d'astreinte ; ils sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. En l'espèce, le salarié ne réclame ni le paiement des heures correspondants aux périodes d'astreinte, ni le paiement des heures effectuées au titre des interventions réalisées pendant la période d'astreinte considérées légalement comme du temps de travail effectif. Le salarié soutient que le travail effectué pendant l'astreinte était de même nature que celui effectué pendant la journée par le salarié et que la fréquence des interventions pendant les astreintes était élevée de sorte qu'il y a lieu de qualifier le temps d'astreinte en travail effectif. Il convient de vérifier si pendant la période d'astreinte et en dehors des périodes d'intervention, périodes dont la rémunération n'est pas contestée, le salarié effectuait un travail effectif puis, le cas échéant, de vérifier si ce travail effectif pouvait donner lieu à paiement d'heures supplémentaires comme le sollicité le salarié. Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié était, ainsi que ses autres collègues, soumis à des périodes d'astreinte, depuis son domicile relié à une connexion internet. Les périodes d'astreinte, dont le principe et les modalités de prise en charge étaient définis dans le règlement intérieur de la société, s'effectuaient, à l'origine, durant les seuls week-end et jours fériés. Elles étaient rémunérées respectivement à hauteur de 150 € et de 75 € bruts. Les interventions de maintenance étaient de trois types, (i) appel d'un client : avec compte rendu par le salarié au responsable, (ii) SMS d'erreur d'un ou de plusieurs systèmes : connexion pour résolution du ou des incidents et connexions via micro-ordinateurs sous 60 minutes avec également compte-rendu, (iii) suivi par connexion volontaire en prévision d'incident serveur : avec délai d'intervention de 60 minutes. Les périodes d'astreintes ont été étendues à la nuit à compter du mois d'octobre 2012, le règlement intérieur ayant été modifié pour ce faire. Ce règlement, mis à jour, précisait que l'astreinte s'entendait du samedi matin 9 heures au lundi matin 9 heures pour le week-end ; de 9 heures à 18 heures pour les jours fériés et de 18 heures à 9 heures pour la nuit. Le règlement ajoutait que les astreintes s'effectuaient sur la base du volontariat avec néanmoins une astreinte obligatoire par trimestre, selon un planning trimestriel validé 30 jours avant le début du trimestre. La nature des interventions restait identique. La mise en oeuvre de ces dispositions réglementaires relatives aux astreintes ne fait pas l'objet de contestation de la part du salarié. Sur ce, Le salarié ne peut sérieusement soutenir que l'existence du temps de travail effectif pendant les astreintes se déduirait de la nature identique de l'intervention, tant en temps normal qu'en astreinte, puisque le salarié est administrateur de réseaux chargé, entre autres, de la maintenance selon sa fiche de poste, et que c'est à ce titre qu'il intervient tant pendant les heures normales de travail que pendant les astreintes. Afin de prouver que le temps d'astreinte correspondait à du temps de travail effectif, le salarié verse un document présenté comme un relevé général d'interventions sur la période du 12 septembre 2011 à 23 septembre 2014. Toutefois ce document ne distingue pas les intervenants, ni les interventions réalisées en temps normal de celles effectuées en période d'astreinte et parmi ces dernières celles qui ont été déjà considérées par l'employeur comme du temps effectif. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier si la fréquence des interventions du salarié pendant les astreintes étaient telles qu'elles correspondaient à la durée de la période d'astreinte elle-même, au point d'empêcher le salarié de vaquer à ses occupations personnelles alors que l'employeur verse au débat une analyse des temps d'astreinte de l'ensemble de ses salariés (pièce n° 30 employeur), pour la période du 3 janvier 2014 au 2 octobre 2014, non utilement contestée par le salarié, recensant le temps de travail effectif consacré aux interventions de maintenance par les intervenants dont M. W.... Il en résulte que M. W... pouvait vaquer à ses occupations personnelles puisque le temps total de ses interventions pendant les astreintes, correspondant à la période de 9 mois, s'est élevé, en tout à 17 heures 30, durée en phase avec celle de ses collègues pour la même période (15h48 pour M. H... et 20 heures pour M. P...). Il sera jugé que M. W... ne rapporte pas la preuve de ce que le temps d'astreinte, de jour comme de nuit, correspondait à du temps de travail effectif de sorte qu'il n'étaye pas sa demande d'heures supplémentaires dont il sera débouté » (arrêt p 4 à 6) ; Et aux motifs, réputés adoptés du jugement, que « l'article L 3121-5 du code du travail dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". Constitue une astreinte et non un travail effectif, l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Pendant son temps d'astreinte, hormis le temps consacré aux interventions, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps d'astreinte ne peut être considéré comme des heures supplémentaires. La société DPII Télécom et services produit des tableaux récapitulatifs des astreintes effectuées par le salarié pour les périodes concernées. M. W... a perçu les salaires correspondants à ces temps d'astreinte pour les périodes concernées. Les temps d'intervention de M. W... lui ont été réglés. Le conseil constate que les demandes formulées par M. W... pour le paiement d'heures supplémentaires ne sont pas fondées. En conséquence le conseil déboute M. W... de ses demandes à ce titre ainsi que de celles au titre des congés payés afférents. » (jugement p 5, § 4 et suiv.) ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. W... a soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui remettre en fin de mois un document récapitulant le nombre d'heure d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante (concl. p. 18, § 4 et 5), et qu'au cours des astreintes, en plus des interventions faisant suite à des incidents, il devait se connecter au minimum toutes les heures pour effectuer une obligation de maintenance préventive (concl. p. 16, § 8, et p. 17, § n° 4, 5, 7), ce qui ne figurait pas sur les tableaux d'intervention suite à des alarmes qu'il produisait (p. 17, § 8 et 9), et qu'il travaillait ainsi en « service continu » pour assurer la maintenance sept jours sur sept, 24 heures sur 24 (p. 16, § 3) ; que la cour, en jugeant que M. W... ne prouvait pas que le temps d'astreinte, de jour comme de nuit, correspondait à du temps de travail effectif car elle n'était pas en mesure de vérifier si la fréquence des interventions du salarié l'empêchait de vaquer à ses occupations, sans répondre aux conclusions invoquant le défaut de décompte mensuel contradictoire et des interventions préventives au moins toutes les heures non prises en compte dans les tableaux retraçant uniquement des alarmes, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que la charge de la preuve du nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé et de la compensation correspondante, liée notamment aux interventions effectuées, repose sur l'employeur ; qu'en jugeant que les preuves apportées par M. W... ne permettaient pas de vérifier si la fréquence des interventions du salarié pendant les astreintes correspondait à la durée de l'astreinte elle-même, empêchant le salarié de vaquer à ses obligations, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucun document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante ne lui avait été remis (concl. p. 18, § 4 et 5), la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article R. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque litigieuse. Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société DPII au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos légal pendant les astreintes, Aux motifs que « l'article L. 3121-6 du code du travail stipule que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévus aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 » de sorte que la demande du salarié ne peut prospérer, la période d'astreinte étant considérée comme période de repos sauf le temps consacré aux interventions correspondant à temps de travail effectif. Le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p. 6, § 4 et 5) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « la période d'astreinte par défaut est considérée comme une période de repos à l'exception des périodes d'intervention effective ; Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats par M. W..., il apparait que celui-ci a réalisé 34 interventions, dont cinq ne respectaient pas le délai de 11 heures entre l'intervention et la reprise du travail ; Attendu que la contrepartie financière pour astreinte versée à M. W... compense le temps de récupération acquis par le salarié lors de ses interventions » (jugement page 5 in fine, page 6, § 1er & 2) ; Alors que la rémunération de temps d'astreinte n'a ni le même objet ni la même nature que l'indemnisation du non-respect du repos légal ; qu'en l'espèce, M. W... a soutenu (concl. p. 21, § 8 et suivants) qu'il a effectué des interventions au cours de plusieurs astreintes qui l'avaient privé du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ce que le premier juge a admis (jugement, page 5, in fine ; page 6, 1er §) ; qu'en déboutant M. W... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect du repos quotidien obligatoire, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande en paiement d'une somme de 45.593,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « l'employeur fonde la rupture du contrat de travail sur l'insuffisance professionnelle et un refus de respecter les consignes. L'article 1235-1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. En l'espèce, le salarié se voit reprocher trois griefs : l'absence de transmission de comptes-rendus hebdomadaires d'activité ; l'absence de mise à jour de la cartographie de l'infrastructure DPII ; l'incident survenu sur l'un des serveurs le 3 octobre 2014. -L'absence de transmission de compte rendu hebdomadaire d'activité ( ) Ce grief sera écarté. -l'absence de mise à jour de la cartographie de l'infrastructure DPII L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir effectué la mise à jour de la cartographie de l'infrastructure DPII, constatant en septembre 2014 que les dernières mises à jour avaient été effectuées le 10 octobre 2012 et le 29 novembre 2013. L'employeur explique que la société dispose de trois datacentres (salle blanche) situés à Clichy, Saint-Denis et Cergy-Pontoise ; chacun de ces centres abritant des données au sein duquel se trouve regroupés des équipements constituant le système d'information de l'entreprise cliente (ordinateurs centraux, serveurs, équipements réseau et de communication, ). Ce datacentre comprend également un système de contrôle sur l'environnement (climatisation, système de prévention), une alimentation d'urgence ainsi qu'une sécurité physique élevée. La cartographie d'un centre de données permet d'identifier les équipements informatiques qui y sont abrités, les clients de la société qui en bénéficient ainsi que la nature des liens (Internet, VPN- réseau privé virtuel) entre les équipements informatiques et les clients avec mention des éléments de sécurité physique ou logicielle appliqués à ces liens. Le salarié fait valoir qu'aucun document contractuel mettait à sa charge la responsabilité de la cartographie, que cela ne résulte pas de sa fiche de poste ou de la fiche d'activité "administrateur réseau informatique", que la société n'a pas subi de préjudice susceptible de justifier le licenciement pour ce motif qui, de plus, n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable. De ce qui précède il résulte que la cartographie des centres de données est un document essentiel permettant à tout instant de connaître synthétiquement l'architecture du réseau qui n'a de valeur qu'à la condition d'être mis à jour régulièrement en vue d'en assurer la maintenance. En l'espèce, il se déduit de la définition des fonctions du salarié (pièce 2 du salarié) que M. W..., en tant qu'administrateur réseau et support VPN, seul parmi les salariés à assurer ce support, doit, notamment, assumer la maîtrise de l'architecture des réseaux, le suivi du projet de liens sécurisés (Sonicwall), la maintenance tous produits (niveau 1 et hotline), la responsabilité du projet sécurité (son suppléant étant à cet égard M. P...). L'employeur produit une fiche, éditée par l'Union des industries et métiers de la métallurgie, relative à la fonction d'administrateur réseau informatique, d'où il ressort que celui-ci doit, entre autres, gérer la performance du réseau, définir les projets d'extension, de modification du réseau, configurer le matériel intégré au réseau et mettre en place les procédures de sécurité. L'employeur rapporte la preuve de l'absence de mise à jour en septembre 2014 de la cartographie des centres de données par la comparaison desdites cartographies avant 2012 et postérieurement sur les centres de Cergy, Clichy et Saint-Denis. Au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste, il incombait à M. W... d'établir et de maintenir à jour ces cartographies, peu important qu'elles soient considérées par lui comme illustration sommaire du réseau et peu important l'existence d'un "fichier inventaire" dont le salarié prétend qu'il répondrait au même objet sans en faire la démonstration. Ce grief a été évoqué lors de l'entretien préalable ainsi qu'il résulte du compte rendu très détaillé qui en a été dressé par M. O..., représentant de la société, sous forme d'attestation, précisant étant faite que lors de l'entretien préalable, le salarié était assisté d'un représentant syndical qui n'apporte pas de contradiction sur ce point. Ce grief caractérisant l'absence de rigueur sinon la négligence de M. W... dans le temps sera retenu. -l'incident survenu sur l'un des serveurs le 3 octobre 2014. L'employeur fait valoir qu'à la suite d'un incident (arrêt d'un serveur) survenu sur le centre de données de Saint-Denis le 3 octobre 2014, plusieurs anomalies de paramétrage ont été détectées révélant un défaut d'entretien général des infrastructures sur les trois sites (câblage, racks) à l'origine de l'incident. Le salarié fait valoir que ce grief n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, que l'employeur se fonde sur un audit établi le 21 novembre 2014 soit postérieurement au licenciement, que le grief est imprécis. Il résulte de l'attestation de M. O... que cet incident a été évoqué lors de l'entretien préalable, que le salarié l'a réfuté sans commentaire et que le salarié ne rapporte pas la preuve que le conseiller du salarié contredirait sur ce point cette attestation. L'employeur, sans se fonder sur le rapport d'audit, rapporte la preuve (courriel du 3 octobre 2014 de la société au client) de la gravité de l'incident, ayant mobilisé deux autres salariés de la société sur le site, de l'origine de la panne, de la difficulté à la corriger à cause d'un mauvais paramétrage logiciel (switch électrique) et d'un câblage défectueux. Il résulte de la définition des fonctions de l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise que M. W... était le seul administrateur réseau pour les 3 sites de sorte et qu'il lui incombait ainsi que cela se déduit de l'article 4 de son contrat de travail, de s'assurer du bon entretien des réseaux et d'en assurer le bon fonctionnement notamment pour prévenir un tel incident (panne de serveur entraînant un déplacement de techniciens). Ce grief sera retenu. De ce qui précède, il se déduit que l'insuffisance professionnelle de M. W... est suffisamment caractérisée par des faits objectifs pour considérer que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point » (arrêt p 6 à 8) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L.1232-1 du code du travail stipule que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire un motif établi, objectif et exact, et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat. Selon l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter le ou les motifs invoqués par l'employeur, et qu'elle fixe les limites du litige. En l'espèce la lettre de licenciement de M. W... stipule que celui-ci aurait refusé de transmettre des comptes rendus hebdomadaires de son activité depuis l'automne 2013. Pour se justifier M. W... verse aux débats des courriels qui constitueraient à ses dires le compte rendu de ses activités. La plupart de ces courriels sont adressés au service après-vente de l'entreprise et non à la direction. Ces courriels ont tous été adressés au mois de septembre 2014, ce qui démontre qu'avant cette période M. W... n'établissait pas de rapport écrit. Dans les pièces versées aux débats et comme l'affirme l'employeur il n'existe aucune cartographie du data centre de Saint-Denis. Le courriel du 25 juin 2014 versé aux débats ne comporte pas de fichier inventaire mais les mots de passe des serveurs. Le rapport de l'audit constate de nombreuses failles dans le réseau. L'origine de ces failles peut être imputée en partie ou entièrement à M. W.... Le conseil constate que l'insuffisance professionnelle de M. W... est avérée. En conséquence le conseil dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. W... est justifié et le déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre » (jugement p 4, § 5 et suiv.) ; 1/ Alors que le juge doit répondre aux conclusions soutenant qu'une attestation ne peut être prise en considération ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. W... a fait valoir que le juge ne pouvait retenir les attestations de M. O... dans la mesure où il dirige l'équipe du service technique dont faisait partie M. W... et est l'auteur des mails à caractère politique qui ont contribué à la dégradation de la relation de travail ; que pour retenir deux des griefs allégués à l'encontre de M. W..., la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de M. O..., sans répondre expressément aux conclusions soutenant que cette attestation ne pouvait être prise en compte ; qu'elle a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que pour décider que l'incident survenu sur un serveur le 3 octobre 2014 pouvait être imputé à M. W..., la cour d'appel a retenu qu'il était le seul administrateur réseau pour les trois sites, de sorte qu'il devait s'assurer du bon entretien des réseaux et d'en assurer le bon fonctionnement, notamment pour prévenir un tel incident ; que cependant, ainsi que M. W... l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, un autre salarié, M. P..., était également administrateur réseau, ce qui résultait de son contrat de travail et d'un document intitulé « définition des fonctions » ; qu'en décidant que M. W... était le seul administrateur réseau pour les trois sites, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.

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