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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 mars 2025. 2411062

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2411062

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2409495 en date du 18 décembre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1997, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il envisage de se marier avec une ressortissante algérienne présente en France, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2030. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M ; fraisseix, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Fraisseix Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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