Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008) et les productions, que M. X..., marin, a sollicité le 19 juin 2002 l'octroi d'une pension d'invalidité ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui a refusé le bénéfice de cette prestation, au motif qu'ayant pris deux congés sans solde du 26 octobre 1999 au 25 avril 2000, puis du 28 novembre 2000 au 27 mai 2001, avant de prendre un congé sabbatique, il n'avait repris le travail que le 29 avril 2002 avant d'être placé en arrêt de travail le 8 juin 2002 , et ne remplissait pas les conditions administratives d'octroi de cette prestation ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en faisant valoir que si le diagnostic de la maladie de Kennedy dont il était atteint n'avait été posé qu'en 2002, les symptômes de cette maladie génétique, que les médecins avaient attribués à un état dépressif, étaient apparus en 1994, à une date où il remplissait les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra verser à M. X... une pension d'invalidité à compter du 19 juin 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que la période de référence sur laquelle sont appréciées les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité demandée au titre de l'usure prématurée de l'organisme a comme point de départ la date de constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assuré ; qu'en retenant l'année 1994 comme date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de M. X..., au motif propre qu'à cette date celui-ci était atteint d'une infirmité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail, sans rechercher à quelle date l'invalidité avait été effectivement constatée par le corps médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 45 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version modifiée par le décret n° 99524 du 28 juin 1999 ;
2°/ que la période de référence sur laquelle sont appréciées les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité demandée au titre de l'usure prématurée de l'organisme a comme point de départ la date de constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assuré ; qu'en retenant l'année 1994 comme date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de M. X..., au motif adopté qu'à cette date les premiers symptômes de la maladie invalidante aurait pu être d'ores et déjà constatés, sans rechercher à quelle date l'état d'invalidité de M. X... avait été effectivement constaté par le corps médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 45 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version modifiée par le décret n° 99524 du 28 juin 1999 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des rapports d'expertise, que M. X... a souffert à partir de 1994 de l'apparition d'un lâchage des membres inférieurs, d'une fatigabilité anormale dans les jambes et de crampes, lesquels ont été mis à la suite de diagnostics successifs sur le compte d'un état dépressif, ce qui l'a conduit à prendre des congés sans solde, ainsi qu'un congé sabbatique, et que l'expert a conclu que dès cette date il était atteint d'une infirmité réduisant de 2/3 sa capacité de travail ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les conditions d'activités exigées par l'article 45 du décret du 17 juin 1938 modifié étant remplies à la date de la constatation médicale de son état d'invalidité, M. X... pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d 'avoir dit que l 'ENIM devra verser à Monsieur Christian X... la pension d'invalidité à compter du 19 juin 2002 ;
Aux motifs propres que « par décision du 7 juillet 204 ; l 'ENIM a rejeté la demande de pension d'invalidité maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins au motif que l'intéressé ne réunissait pas les conditions de cotisations pour prétendre à une pension d'invalidité maladie (moins de 400 jours dans les 720 jours précédant le début de la maladie) ; que l'article 44 du décret du 7 juin 1938 réorganisant et unifiant le régime d'assurance des marins précise que «est considéré comme invalide le marin qui, soit à l 'expiration du délai prévu à l'article 27-a ou à l'article 33, soit après stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste atteint d'une infirmité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ; que l'article 45 du même décret précise que pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité, le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse, à la date soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivis d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d 'une usure de l'organisme, que l 'ENIM soutient que les conditions administratives pour l'octroi d 'une pension d'invalidité ne sont pas réunies au motif que Monsieur X... ayant pris deux congés sans solde du 26 octobre 1999 au 25 avril 2000, puis du 28 novembre 2000 au 27 mai 2001, à la suite desquels il a pris une année sabbatique jusqu'au 29 avril 2002, avant d'être en arrêt de travail le 8 juin 2002, n 'avait cotisé que 241 jours au lieu de 400 dans les 720 jours précédant l'arrêt de travail du 8 juin 2002 ; que l'ENIM considère que c'est bien en 2002 que les médecins ont estimé que l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait pas de travailler, non pas parce qu'ils ont à cette date identifié la maladie mais parce que cette maladie avait atteint un stade suffisamment avancé pour être considérée comme invalidante, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-3, alinéa 4, du Code de sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général ...au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme» ; qu'il ressort des rapports d'expertise déposés par le professeur Y... que Monsieur X... présente une dégénérescence du moto neurone-bulbo-spinal : maladie de Kennedy, qui est une maladie génétique dont les premiers symptômes sont apparus relativement tôt dans l'histoire de la vie de Monsieur X... (dans les années 1980 alors qu'il travaillait dans la forêt) ; que l'expert note que Monsieur X..., titularisé en 1990 comme barman à la SNCM, a souffert à partir de 1994 de l'apparition d'un lâchage des membres inférieurs, d'une fatigabilité anormale dans les jambes et des crampes, symptômes caractéristiques de la maladie de Kennedy qui est une maladie rare aux symptômes évolutifs et dont le diagnostic est difficile à poser, que l'expert note qu'en 1994, indiscutablement, les symptômes présentés étaient liés de façon directe et certaine à cette affection ; que le docteur Y... conclut également que lorsque le diagnostic de la maladie aurait pu être posé, Monsieur X... était atteint d'une infirmité réduisant de 2/3 sa capacité de travail ; que l'invalidité est l'incapacité pour le salarié de poursuivre une activité, ou une capacité de travail très réduite, que l 'ENIM ne saurait utilement exciper de ce que Monsieur X..., n 'ayant pas eu d'arrêt de travail en maladie avant le mois de mai 1997, avait été considéré comme apte au travail dans la mesure où la notion d'invalidité et la notion d'inaptitude au travail sont deux notions différentes ; qu'il résulte des éléments de la cause que, bien que la maladie de Kennedy dont souffre Monsieur X... n'ait été diagnostiquée qu'en 2002, il est permis de faire remonter la constatation médicale d'invalidité de l'intéressé à l'année 2004 ; qu'à cette date, Monsieur X... remplissait les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de l'ENIM dont il est salarié ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que «par s es écritures, l'ENIM confirmait sa décision du 7 juillet 2004 portant rejet de la demande présentée par Monsieur X... au motif que les conditions administrative d'obtention d 'une pension d'invalidité n'étaient pas remplies à la date de la demande » ; que «le Docteur Y... note dans son rapport : « En 1994, indiscutablement, les symptômes présentés étaient liés de façon directe et certaine et à cette affection», que «le Tribunal considère la demande de Monsieur X... bien fondée puisqu 'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Y... que la première constatation médicale de l'affection invalidante remonte à 1994, année au cours de laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'heures posées par l'article 45 du décret du 17 juin 1938 modifié» ;
Alors, d'une part, que la période de référence sur laquelle sont appréciées les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité demandée au titre de l'usure prématurée de l'organisme a comme point de départ la date de constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assuré ; qu'en retenant l'année 1994 comme date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de M. X..., au motif propre qu'à cette date celui-ci était atteint d'une infirmité réduisant au moins de 213 sa capacité de travail, sans rechercher à quelle date l'invalidité avait été effectivement constatée par le corps médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 45 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version modifiée par le décret n°99-542 du 28 juin 1999
Alors, d'autre part, que la période de référence sur laquelle sont appréciées les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité demandée au titre de l'usure prématurée de l'organisme a comme point de départ la date de constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assuré ; qu'en retenant l 'année 1994 comme date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de M. X..., au motif adopté qu'à cette date les premiers symptômes de la maladie invalidante aurait pu être d'ores et déjà être constatés, sans rechercher a quelle date l'état d'invalidité de M. X... avait été effectivement constaté par le corps médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 45 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version modifiée par le décret n°99-542 du 28 juin 1999
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment