Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-87.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-87.823
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Arlette épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Edouard Z... du chef de prise illégale d'intérêts ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Pierre et Arlette X... ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de prise illégale d'intérêts contre Edouard Z..., maire de Balbronn, en exposant qu'en 1998 ce dernier avait acquis un terrain, devenu constructible par décisions du conseil municipal des 27 avril 1998 et 8 février 2000 et dont eux-mêmes avaient envisagé l'achat en 1995, mais auquel ils avaient renoncé, en raison de l'affirmation par Edouard Z... que la commune exercerait son droit de préemption ; que celui-ci a été poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts ;
Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu, l'arrêt a déclaré recevable "en la forme" la constitution des parties civiles de Pierre et Arlette X..., mais les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt, qu'à supposer le préjudice de Pierre et Arlette X... établi, il ne pourrait qu'être indirect et ne peut, dès lors, servir de fondement à une constitution de partie civile ;
Qu'ainsi, la constitution de partie civile des demandeurs étant irrecevable, il en est de même de leurs pourvois ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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