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Cour de cassation, 29 octobre 2010. 10-12.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-12.205

Date de décision :

29 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest ont saisi le tribunal d'instance de Tarbes pour obtenir l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 décembre 2009 ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient que, si le rôle du représentant de l'employeur s'était limité à ordonnancer les débats, la constatation de sa seule présence physique suffisait à vicier la procédure de désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présence d'un représentant de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par l'intéressé de son devoir de neutralité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de la désignation des délégués du comité d'hygiène et de sécurité de la société Centre de distribution alimentaire du Sud-Ouest en date du 21 décembre 2009, et prononcé l'annulation de cette désignation avec toutes conséquences de droit, notamment la nécessité de reprendre la procédure de désignation et d'avoir condamné la société CDA du Sud-Ouest à payer aux défendeurs au pourvoi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4613-1 du Code du travail dispose que : le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que l'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège ; que l'article R. 4613-6 du Code du travail précise que : lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance ; que le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur ; que ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception ; qu'aux termes de ces deux textes article L. 4616-1 et R. 4613-6 du Code du travail, il est clair que le rôle institutionnel de l'employeur dans ce processus de désignation ou de renouvellement de la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit s'arrêter nécessairement à la convocation du collège désignatif ; que l'intervention de l'employeur à l'égard du collège électoral composé de membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel au-delà de ce rôle précis que lui confère le législateur et le pouvoir réglementaire est contraire à l'esprit comme à la lettre de ces textes ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces mêmes, produites par le CDA SO, (cf. compte rendu du syndicat CFTC et lettre collective de salariés en date du 22 janvier 2010) que Monsieur X... a pris part dans des conditions contra legem aux travaux du collège désignatif puisqu'il était présent à la réunion de cette instance qui avait été convoquée par lui en vue du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 100151/ BP/ MAM de travail (CHSCT), le mandat du précédent comité étant venu à expiration ; que si son rôle a pu se borner à ordonnancer les débats ainsi que les attestants de la société CDA SO l'indiquent, la constatation de sa seule présence physique doit conduire à faire droit à la demande d'annulation afin que la procédure de désignation s'effectue dans des conditions conformes aux textes de référence ; que l'équité conduit à allouer aux requérants et à la partie intervenante une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens (inexistants en l'occurrence) » ; ALORS QUE la présence d'un représentant de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors qu'il n'est pas constaté que le représentant de l'employeur a violé son obligation de neutralité ; qu'en annulant la procédure de désignation au seul motif de la présence de Monsieur X... lors de la réunion sans même constater une violation par ce dernier de son obligation de neutralité, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du Code du travail.

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