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Tribunal Administratif de la Guyane, 22 décembre 2022. 2201823

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201823

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 décembre 2022, et qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. M. A B, ressortissant haïtien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A B à un rendez-vous fixé le 2 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E: Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, signé J. LEBOURG

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