Cour de cassation, 10 février 1998. 95-43.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.984
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la Commission de règlement des litiges a considéré que les calculs ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention collective ;
Attendu cependant que l'avis donné par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, auquel il appartenait de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ;
D'où il suit qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.
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