Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVRF
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/382915
APPELANT
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : G0035
INTIME
SELARLU LARCHERON LAW
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [I] [F] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu Larcheron Law à la somme de 50 euros hors taxes, soit 60 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 180 euros toutes taxes comprises et condamné en conséquence la selarlu Larcheron Law à restituer à Mme [I] [F] la somme de 120 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et les frais de signification de la décision ;
Mme [I] [F] est représentée par son avocate ; elle expose que la selarlu Larcheron Law ne lui a donné aucune consultation juridique et demande la restitution des sommes versées ainsi qu'une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La selarlu Larcheron, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée expédiée par le greffe de la cour d'appel de Paris, a signé l'avis de réception le 19 janvier 2024 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [I] [F] reconnaissant à l'audience, qu'elle a, pendant un quart d'heure, été en conversation téléphonique avec l'avocate à laquelle elle avait envoyé quelques documents, la Cour ne trouve aucun motif pour infirmer la décision déférée ;
La Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier, de rejeter la demande de paiement de frais irrépétibles présentée par l'appelante et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire et réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selarlu Larcheron Law à la somme de 50 euros hors taxes, soit 60 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 180 euros toutes taxes comprises et condamné en conséquence la selarlu Larcheron Law, à restituer à Mme [I] [F] la somme de 120 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et à prendre en charge les frais de signification de la décision,
Rejette les demandes de Mme [I] [F],
Condamne Mme [I] [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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