Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.591
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° N 19-19.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. H... D...,
2°/ Mme L... X..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-19.591 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme F... Q..., domiciliée chez Mme R..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle [...] située à Férolles-Attilly, ayant condamné solidairement M. et Mme D... à remettre à Mme Q..., les clefs de chacun des portails sous astreinte, et ayant dit qu'ils n'étaient pas autorisés à stocker leurs poubelles, ni à laisser leur chien dans le passage (parcelle [...] ) sous peine d'une indemnité de 50 € par infraction constatée, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 €, et, y ajoutant, D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section [...] sise [...] , cadastrés section [...], [...] , lieudit Férolles, [...] lieudit « [...] », d'une part, et n° 31 de la même rue, même commune, cadastrés section [...] et [...] , d'autre part, ainsi qu'à leurs propriétaires successifs, D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme D... à payer à Mme Q..., des dommages et intérêts d'un montant de 3.000 € et D'AVOIR ordonné la publication de sa décision aux services de la publicité foncière ;
AUX MOTIFS QUE l'instance introduite par Mme Q... n'a pas perdu son objet par la vente du fonds de celle-ci le 23 février 2018 à M. O... S..., dès lors, d'une part, que Mme Q... demande des dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle déclare avoir subi par suite de la violation de son droit de propriété indivis sur la parcelle cadastrée section [...] , d'autre part, que le contrat de vente du 23 février 2018 transfère ce droit réel à M. S... qui n'y a pas renoncé aux termes de l'attestation du 29 août 2018 par laquelle il se borne à déclarer n'avoir eu aucune difficulté à faire passer ses meubles par les accès de sa propriété ;
1. ALORS QUE celui qui cède son fonds en cours d'instance n'a plus qualité, ni intérêt pour exercer une action en réparation du préjudice né de l'atteinte de son droit de propriété à moins qu'il n'ait été expressément stipulé dans l'acte de vente qu'il s'est réservé le droit d'ester ; qu'en énonçant que la vente de son immeuble, en cours d'instance, ne privait pas Mme Q... de son droit d'agir en paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle déclarait avoir subi en conséquence de la violation de son droit de propriété indivis sur la parcelle [...] , sans constater que Mme Q... s'était réservée le droit d'agir en responsabilité dans l'acte de vente de son immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE celui qui cède son immeuble en cours d'instance n'a plus qualité, ni intérêt pour voir reconnaître qu'une parcelle adjacente à son fonds relève d'une indivision forcée et perpétuelle ; qu'en relevant que M. S... n'avait pas renoncé à son droit de propriété indivis sur la parcelle [...] en attestant au profit de M. et Mme D... qu'ils avaient pu emménager en passant par l'accès sur rue sans emprunter le passage revendiqué par Mme Q..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1134 du code civil par refus d'application ;
3. ALORS QUE celui qui cède son immeuble en cours d'instance n'a plus qualité, ni intérêt pour voir reconnaître qu'une parcelle adjacente à son fonds relève d'une indivision forcée et perpétuelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la recevabilité des autres chefs de demande de Mme Q... dont les consorts D... contestaient la recevabilité et qui tendaient à la remise des clefs du portique ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction aux consorts D... de stocker leurs poubelles, et de laisser leur chien dans le passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes du litige ; que Mme Q... a expressément demandé à la juridiction du second degré de constater son désistement pour l'avenir de ses deux demandes tendant « à voir remettre un exemplaire des clefs de chacun des portails » ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à M. et Mme D... de « stoker leurs poubelles » et de « laisser leur chien dans la parcelle indivise » sous astreinte (conclusions de l'intimé, p. 23) ; qu'en confirmant sans réserve le jugement entrepris, y compris les condamnations portant sur l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle [...] située à Férolles-Attilly, ayant condamné solidairement M. et Mme D... à remettre à Mme Q..., les clefs de chacun des portails sous astreinte, et ayant di qu'ils n'étaient pas autorisés à stocker leurs poubelles, ni à laisser leur chien dans le passage (parcelle [...] ) sous peine d'une indemnité de 50 € par infraction constatée, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.000 €, et, y ajoutant, D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section [...] sises à Férolles-Attilly (77) est commune aux fonds sis [...] , cadastrés section [...], [...] , lieudit Férolles, [...] lieudit « [...] », d'une part, et n° 31 de la même rue, même commune, cadastrés section [...] et [...], d'autre part, ainsi qu'à leur propriétaires successifs, D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme D... à payer à Mme Q..., des dommages et intérêts d'un montant de 3.000 € et D'AVOIR ordonné la publication de sa décision aux services de la publicité foncière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du caractère commun des biens précités, les moyens développés par les époux D... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il ressort tant de la désignation incluse dans les titres des auteurs des époux D... (vente du 24 décembre 1947 de K... à U..., vente du 25 juin 1980 de U... à B...) que de celle du titre de Mme Q... (vente du 14 janvier 1999 de Y... à Q...) et de ses auteurs (vente du 27 octobre 1975 de Z...M... à Estrela-Valeiro, vente du 22 décembre 1983 de Estrela-Valeiro à Y...), désignations citées par le jugement entrepris, que le fonds Q... et le fonds D... sont séparés par la parcelle [...] , constituée d'une cour, d'un passage et d'un puits communs à ces deux fonds ; qu'en effet, ce n'est que par une rectification du 17 juin 1996 du titre des époux D..., lequel initialement énonçait : "La maison à laquelle on accède de la rue par un passage commun avec M. N... A... (propriété cadastrée section [...], nos [...] ), droit au puits commun situé dans ledit passage)", que le notaire a rayé ces lignes en les remplaçant par : « jardin (cad. Sect. B n° 239 pour 10 a 35 ca – fonds dominant -) derrière la maison auquel on accède de la rue par une servitude de passage grevant la parcelle cad. Sect. B n° 333 – fonds servant – propriété de M. A... N... et droit au puits commun situé sur ledit passage (cad. Sect. B n° 333)" ; que le notaire prétend justifier cette rectification par 1es énonciations des ventes des 25 juin 1980 et 24 décembre 1947 ; qu'or, l'acte de vente du 24 décembre 1947 (de K... à U...) mentionne "Jardin derrière la maison auquel on accède de la rue par un passage commun avec M. M..., droit au puits commun, situé dans ledit passage", la venderesse déclarant même qu'il n'existe aucune servitude sur le fonds, tandis que l'acte du 25 juin 1980 (vente de U... à B...), après l'énumération des cinq éléments de la désignation, ajoute : "la maison auquel (sic) on accède de la rue par un passage commun avec Monsieur N... A..., droit au puits commun situé dans le passage" ; qu'ainsi, les titres des 25 juin 1980 et 24 décembre 1947 précisent clairement, en concordance avec les titres des auteurs de Mme Q..., que le passage et le puits sont communs aux deux fonds adjacents, de sorte que la rectification du 17 juin 1996, prétendument fondée sur ces titres, n'est pas justifiée en ce que, violant ces titres, elle modifie la nature contractuelle des droits sur la parcelle [...] ; que la propriété, même indivise, ne se perdant pas par le non-usage, le jugement entrepris, qui a caractérisé la nature accessoire indispensable de la parcelle [...] , doit être confirmé, étant ajouté que cette parcelle est commune aux fonds sis [...] , [...] et [...] ), cadastrés section [...], [...] , lieudit "Férolles", [...] lieudit "[...]", d'une part, et n° 31 de la même rue, même commune, cadastrés section [...] et [...], d'autre part, ainsi qu'à leurs propriétaires successifs ; qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés à la demande de Mme Q... le 10 mai 2010 par M. I... W..., huissier de justice, puis le 9 octobre 2014 par M. J... V..., huissier de justice, qu'un portail verrouillé faisait obstacle au passage, du procès-verbal de constat dressé à la demande de Mme Q... par M. J... V..., huissier de justice, le 28 juillet 2014, que les poubelles des époux D... étaient entreposées dans le passage ; que le Tribunal a justement ordonné la cessation des violations des droits indivis de Mme Q... ; que ces violations ont causé à cette dernière un préjudice tant matériel que moral que le Tribunal a exactement évalué, au 17 janvier 2017, à la somme de 1 000 € de dommages-intérêts ; que ces violations ayant perduré jusqu'à la vente du bien le 23 février 2018, il y a lieu de condamner les époux D... à indemniser le préjudice de Mme Q... par la somme complémentaire de 3 000 € ; que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent par les soins de Mme Q..., aux frais des époux D... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nature des droits des parties sur la parcelle cadastrée [...] , Mme Q... persiste aujourd'hui, à titre principal, à soutenir qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [...] séparant sa propriété de la propriété des époux D..., soutenant que cette parcelle serait la propriété de M. U... ; que les époux D..., sans contester l'existence d'une servitude de passage, invoquent, sur le fondement de l'article 703 du code civil, l'extinction de cette servitude du fait qu'elle n'est plus utilisée depuis 1950 environ ; qu'ils estiment en outre que le tribunal aurait dû tirer les conséquences de son affirmation quant à l'absence de servitude en déboutant Mme Q... de ses demandes plutôt que de rouvrir les débats en invitant les parties à conclure sur une éventuelle indivision perpétuelle et forcée ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que c'est en application de ce texte que le tribunal a ordonné la ré-ouverture des débats afin de restituer leur exacte qualification aux faits et actes allégués par les parties ; que bien que Mme Q... persiste à invoquer l'existence d'une servitude de passage, les titres de propriété respectifs démontrent que la parcelle [...] ne supporte en réalité aucune servitude mais une indivision forcée et perpétuelle, ainsi qu'il va être démontré ; que sur les titres de propriété relatifs aux parcelles cadastrées [...] et [...] (propriété des époux D...), l'acte du 13 décembre 1947 contenant vente de Mme K... à M. U... concerne deux maisons, outre : "jardin derrière la maison auquel on accède de la rue par un passage commun avec M. M... (auteur de Mme Q...), droit au puits commun situé dans le passage...." ; que lorsque M. U... vend le bien à M. B... le 25 juin 1980, la désignation est identique à celle de 1947, sauf en ce qui concerne l'identité du voisin devenu M. N..., à savoir : "grand jardin derrière la maison auquel on accède de la rue par un passage commun avec M. N... A..., droit au puits commun situé dans le passage" ; qu'aucune de ces deux titres ne mentionne l'existence d'une servitude ; qu'ils font uniquement mention d'un passage et d'un puits communs, avec cette précision que le passage est commun avec les auteurs successifs de Mme Q..., à savoir M. M... puis M. N... ; que le titre de propriété des époux D..., en date du 29 mars 1996, avait initialement repris textuellement la mention du titre précédent, en date du 25 juin 1980, à savoir : "grand jardin derrière la maison auquel on accède de la rue par un passage commun avec M. N... A..., droit au puits commun situé dans le passage" ; que cette mention a toutefois été raturée, et un renvoi – daté du 17 juin 1996 – a été fait en toute fin d'acte après les signatures des parties ; qu'il est ainsi rédigé : "jardin derrière la maison auquel on accède de la rue par une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [...] fonds servant – propriété de A... N... et droit au puits commun, situé dans ledit passage (cadastré [...] )" ; qu'indépendamment de l'étrangeté de cette rectification d'acte notarié, survenue près de trois mois après sa signature, et sans donner lieu à établissement d'un acte notarié rectificatif, cet acte introduit pour la première fois l'idée d'une servitude de passage qui n'existait pas jusqu'alors ; que cette mention rectifiée est manifestement contraire aux deux titres de propriété des auteurs des époux D... (1947 et 1980) qui font état d'un passage : "commun à M. N...", et non pas d'une propriété de ce dernier sur ce passage (ou même d'une propriété de M. U... qui résulterait d'une matrice cadastrale qui n'est pas produite aux débats), qui n'a jamais été alléguée jusqu'alors ; que le tribunal observe en outre que le titre de propriété de M. N..., récemment produit aux débats par Mme Q..., contredit formellement l'affirmation contenue dans la rectification du titre des époux D... ; qu'il est en effet mentionné, dans le titre de M. N... que celui-ci est propriétaire des parcelles 241 et 334 uniquement, mais qu'il bénéficie : "d'un droit à la cour commune... et du puits dans le passage... cette cour et le passage cadastré section [...] " ; que contrairement à ce qui est mentionné dans la rectification de l'acte des époux D..., M. N... n'est donc pas propriétaire de la parcelle [...] sur laquelle il dispose seulement d'un droit qu'il convient de qualifier de droit indivis ainsi qu'il sera précisé plus avant ; que contrairement à ce que soutiennent les époux D..., l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de leurs parcelles [...] et B240 – établis en août 1996 ne permettent pas de confirmer l'existence de la servitude mentionnée dans la rectification de leur acte ; que cet état descriptif, qui n'est pas un titre de propriété, ne fait en réalité que reprendre la mention erronée contenue dans la rectification de leur acte et n'a donc pas valeur probante quant à l'existence de la servitude ; qu'il est enfin surprenant que les époux D... persistent à affirmer qu'ils disposent d'une servitude de passage sur la parcelle [...] , et surtout qu'ils affirment en page 9 de leurs conclusions : "le fonds servant est propriété de Mme Q..., le fonds dominant est propriété des consorts D.... Cela n'est pas discutable", ce qui revient à dire que la parcelle [...] appartient à Mme Q..., de sorte que l'on comprend mal qu'ils s'opposent alors à ses demandes répétées d'accès à cette parcelle ! ; que sur le titre de propriété relatif aux parcelles [...] et 334 (propriété de Mme Q...), le titre de propriété de Mme Q... en date du 14 janvier 1999 mentionne que celle-ci est propriétaire d'une maison, d'un appartement et d'un terrain clos, outre : "droit à la cour commune et au passage sur le côté Est, cadastrés [...] lieudit "Férolles" pour 30 ca, et au puits mitoyen dans ledit passage" ; que ce titre de propriété ne fait nulle mention de l'existence d'une servitude – ce qui impliquerait l'identification d'un fonds servant qui est ici manquante – mais vient confirmer l'existence d'un passage commun/cour commune et d'un puits commun/mitoyen tels qu'ils étaient décrits dans les actes de 1947 et 1980 ; que Mme Q... a récemment produit les titres de propriété de ses auteurs, Messieurs Y... et N... (titres de propriété datant de 1975 et 1983) qui sont conformes à son titre, mentionnant : "un droit à la cour commune et au passage partant de la Grande Rue et conduisant aux jardins vendus,... puits dans ce passage mitoyen..." ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mention rectifiée de l'acte des époux D... est doublement erronée (ce que les époux D... appellent eux-mêmes une « double confusion ») – en ce qu'elle affirme une propriété de M. N... sur la parcelle [...] d'une part, et en ce qu'elle affirme l'existence d'une servitude de passage d'autre part ; que les titres de propriété des deux parties – hormis la rectification erronée du titre des époux D... – démontrent de manière parfaitement claire qu'aucune des parties ne bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [...] , qui supporte en fait un passage commun aux deux propriétés ; que la parcelle [...] ne supporte donc pas une servitude de passage bénéficiant à l'un ou l'autre, voire aux deux fonds voisins ; qu'il s'agit en fait d'un passage commun et cour commune "partant de la Grande Rue et conduisant aux jardins" sur lesquels chacun des propriétaires voisins bénéficie de droits égaux et concurrents, caractérisant l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle ; que le tribunal observe en outre que cette parcelle [...] a bien le caractère d'un accessoire indispensable à l'ensemble foncier qu'elle dessert, en ce qu'elle est le principal moyen d'accès aux deux jardins situés derrière les habitations respectives, jardins cadastrés [...] (Mme Q...) et [...] (époux D...) ;
1. ALORS QUE la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique seulement aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l'accessoire indispensable ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les fonds respectifs de chacune des parties étaient séparés par la parcelle [...] constituée d'une cour, d'un passage et d'un puits communs, et par motifs adoptés, que la parcelle [...] avait bien le caractère d'un accessoire indispensable à l'ensemble foncier du seul fait qu'il est le principal moyen d'accès aux deux jardins situés derrière les habitations respectives, sans expliquer en quoi le partage de la parcelle [...] rendrait impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux divis, ou le détériorerait notablement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;
2. ALORS QUE la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique seulement aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l'accessoire indispensable ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les fonds respectifs de chacune des parties étaient séparés par la parcelle [...] constituée d'une cour, d'un passage et d'un puits communs, et par motifs adoptés, que la parcelle [...] avait bien le caractère d'un accessoire indispensable à l'ensemble foncier du seul fait qu'il est le principal moyen d'accès aux deux jardins situés derrière les habitations respectives, sans rechercher en quoi, comme elle y était invitée, si ce droit de passage n'était pas tombé en désuétude, en l'état des autres accès dont disposait Mme Q..., avant qu'elle ne cède son fond, pour les raisons invoqués par les consorts D... pour écarter l'existence d'une servitude de passage (conclusions, p. 27 à 30), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'absence de droit de passage sur la cour rendait impossible l'usage ou l'exploitation du fonds que Mme Q... a vendu à M. S... ou le détériorait notablement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil.
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