Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03478 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DZ
Du 02 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
né le 27 Février 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1194, choisi,
et par monsieur [H] [I], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 142
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis le 30 mai 2023 à 19h26 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 30 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 30 mai 2023 à 19h28 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par M. [W] [S] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 2 juin 2023 à 9h25, M. [W] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er juin 2023 à 11h13, qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juin 2023 à 19h28.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- un moyen de nullité de la rétention : l'absence d'information sur la rétention administrative provisoire au local de rétention administrative de [Localité 2] qui a duré plus de quinze heures alors que sa famille n'était pas informée. Il indique qu'il a fallu attendre le transfert au centre de la rétention administrative de [Localité 3] pour la notification de ses droits,
- une demande d'assignation à résidence sur la prolongation de la mesure de rétention, les conditions pour l'assignation à résidence étant réunies selon lui.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
- M. [S] a été placé en rétention, initialement dans un local comme prévu par la loi au vu des circonstances résultant de l'indisponibilité de place au centre de rétention administrative, que ses droits lui ont été notifiés dans la suite de la notification de l'arrêté de placement en rétention, puis que la notification des droits a été réitérée lors de son arrivée au centre de rétention administrative,
- la condition de garantie de représentation n'est pas remplie dès lors que M. [S] ne justifie pas de la situation de la personne qui a établi la nouvelle attestation d'hébergement, que sa compagne effectue des démarches en vue d'une régularisation de sa situation et qu'ainsi il ne montre pas de volonté délibérée de quitter le territoire français.
M. [W] [S] a indiqué qu'il souhaitait quitter le centre de rétention, qu'il devait récupérer de l'argent et organiser son départ du territoire français. Il a précisé que la belle-mère de son frère avait établi l'attestation d'hébergement, qu'il vivait avec eux depuis 2018 et que l'adresse de l'association était une adresse postale uniquement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de la rétention
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative dans un local de rétention administrative prévu à cet effet en raison d'un manque de place au centre de rétention administrative et pour une durée inférieure à la durée légale maximale, avant d'être transféré au centre de rétention administratif de [Localité 3]. Ces droits en centre de rétention lui ont été notifiés dans les suites de la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention le 30 mai 2023 à 19h28, et ce, au vu du registre de rétention du local de rétention administrative de [Localité 2] versé aux débats signé le 30 mai 2023 à 19h55 et de la signature par M. [S] de la notification de droits le 30 mai 2023 à 19h55.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en effet, il présente une nouvelle attestation d'hébergement de Mme [Y], sans que la situation de cette dernière ait pu être vérifiée. Sa compagne Mme [X] indique être en cours de régularisation de sa situation en France ce qui ne permet pas de confirmer l'intention de quitter le territoire français alléguée par M. [S]. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
La demande d'assignation à résidence formée par M. [S] doit, par conséquent, être rejetée.
En l'espèce, la préfecture justifie d'une demande de routing d'éloignement à destination de l'Algérie effectuée le 31 mai 2023 à 11h15.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen de nullité de la rétention,
Rejette la demande d'assignation à résidence,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2 juin 2023 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment