Cour de cassation, 27 mars 2019. 16-24.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-24.630
Date de décision :
27 mars 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° C 16-24.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Basile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Basile, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Basile et Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), qui entretenaient des relations commerciales depuis 1994, ont conclu le 30 janvier 2004 un contrat de prestations de services, lequel s'est renouvelé tacitement d'année en année jusqu'à ce que la société Carrefour y mette fin, par lettre du 15 novembre 2010, avec un préavis de 14 mois, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'estimant que la société Carrefour avait méconnu son engagement contractuel de respecter un chiffre d'affaires annuel minimum durant les années 2009 et 2010 ainsi que durant la période de préavis contractuel et invoquant, à titre subsidiaire, l'insuffisance du préavis sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la société Basile l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, la société Basile a réitéré ses demandes au titre du non-respect par la société Carrefour de son engagement contractuel de chiffre d'affaires et demandé en outre des dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du préavis, soutenant que celui-ci aurait dû être de 24 mois ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Basile fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 27 617,81 euros la condamnation de la société Carrefour, au titre de l'insuffisance du chiffre d'affaires en 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute dans l'exécution du contrat le partenaire commercial qui, après avoir entretenu pendant plusieurs années un fournisseur dans la dépendance de ses commandes, diminue subitement leur montant de façon importante et sans raison connue ; qu'en l'espèce, et indépendamment du montant minimum de commandes fixé par la convention des parties, la société Basile recherchait la responsabilité de la société Carrefour pour cette raison que celle-ci avait soudainement divisé par trois le montant de ses commandes entre l'année 2008 et l'année 2009, avant de finalement rompre leur relation commerciale au cours de l'année 2010 ; qu'en se bornant à observer que la société Carrefour n'avait contracté aucune obligation d'assurer un chiffre d'affaires supérieur à celui fixé par contrat du 30 janvier 2004, sans rechercher si le comportement de cette société ne traduisait pas un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'une perte de chiffre d'affaires constitue en soi un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, la société Basile s'attachait à démontrer que le volume d'affaires entre la société Carrefour et la société Basile s'était établi bien au-delà du minimum contractuel de 137 205 euros, ce qui n'était pas contesté par la société Carrefour, et que ce chiffre avait subitement baissé à 95 704,69 euros en 2009 puis à 85 624,30 euros en 2010, ce qui a été constaté par les juges eux-mêmes ; qu'en retenant néanmoins que la société Basile ne faisait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que les faits dénoncés par le moyen caractérisent la rupture partielle d'une relation commerciale établie, laquelle n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'en se référant à l'engagement de chiffres d'affaires fixé par le contrat pour évaluer le préjudice dont la société Basile demandait réparation, résultant du non-respect de cet engagement par la société Carrefour, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche ni à indemniser d'autre préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Carrefour à verser à la société Basile les sommes de 37 698, 20 euros et de 21 639,68 euros aux titres, respectivement, de l'insuffisance de chiffre d'affaires en 2010 et durant la période contractuelle de préavis et dit irrecevables ces demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Carrefour, dans ses conclusions d'appel, se bornait à demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sa demande d'irrecevabilité ne portant que sur l'indemnité réclamée par la société Basile au titre de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Basile aux titres de l'année 2010 et du préavis de rupture, après avoir relevé que la société Basile poursuivait la réparation de son préjudice au titre de l'Insuffisance du chiffre d'affaires réalisé en 2010 ainsi que l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt retient qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait et que le préavis de rupture ayant commencé à courir le 15 novembre 2010, la société Basile ne saurait, en application du principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle, solliciter au titre tant de l'année 2010 que de la période postérieure, la réparation de son préjudice tout à la fois en application des stipulations du contrat et sur le fondement délictuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe du non-cumul interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, par confirmation partielle du jugement, il condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à la société Basile la somme de 27 617,81 euros au titre de l'insuffisance de chiffre d'affaires en 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Basile la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Basile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Basile irrecevable en ses demandes au titre de l'année 2010 et du préavis de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité des demandes de la société Basile, la société Basile sollicite la réparation de son préjudice titre de l'insuffisance contractuelle de chiffre d'affaires de années 2009 et 2010 et l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'elle sollicite, à ces titres, une indemnisation par application de la clause de garantie de chiffre d'affaires ; mais qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait ; que, le préavis de rupture ayant commencé à courir le 15 novembre 2010, Basile ne saurait solliciter, au titre tant de l'année 2010 que de la période postérieure, la réparation de son préjudice tout à la fois en application des stipulations du contrat et sur le fondement délictuel ; que Basile sera, en application du principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle, déclarée irrecevable en ses demandes au titre de l'année 2010 et du préavis de rupture ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et les moyens des parties ; qu'en première instance, le tribunal avait condamné la société Carrefour sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à la société Basile une somme de 37.698,20 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2010 et une somme de 21.639,68 euros pour la période ultérieure correspondant au préavis de rupture ; que devant la cour d'appel, la société Basile demandait à ce que les indemnités qui lui avaient été allouées par le tribunal soient réévaluées à la hausse, tandis que la société Carrefour concluait à la confirmation des montants au paiement desquels elle avait été condamnée en première instance ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Basile de toute indemnité au titre de la perte de chiffre d'affaires subie au cours de l'année 2010 et de la période ultérieure correspondant au préavis de rupture par la société Carrefour, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'appel principal ne peut aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, en privant la société Basile des indemnités que le tribunal lui avait allouées au titre de la perte de chiffre d'affaires subie au cours de l'année 2010 et de la période ultérieure correspondant au préavis de rupture par la société Carrefour, quand cette dernière sollicitait la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles 5 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Basile irrecevable en ses demandes au titre de l'année 2010 et du préavis de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité des demandes de la société Basile, la société Basile sollicite la réparation de son préjudice titre de l'insuffisance contractuelle de chiffre d'affaires de années 2009 et 2010 et l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'elle sollicite, à ces titres, une indemnisation par application de la clause de garantie de chiffre d'affaires ; mais qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait ; que, le préavis de rupture ayant commencé à courir le 15 novembre 2010, Basile ne saurait solliciter, au titre tant de l'année 2010 que de la période postérieure, la réparation de son préjudice tout à la fois en application des stipulations du contrat et sur le fondement délictuel ; que Basile sera, en application du principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle, déclarée irrecevable en ses demandes au titre de l'année 2010 et du préavis de rupture ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts en tant que celle-ci est fondée sur un régime de responsabilité inapplicable ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables les demandes de la société Basile pour cette raison que celle-ci se fondait à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle de la société Carrefour, quand cette circonstance pouvait seulement conduire à rejeter la demande comme mal fondée en tant qu'elle reposait sur un ordre de responsabilité inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
2) ALORS QUE la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle conduit à rejeter comme mal fondée la demande de dommages-intérêts en tant que celle-ci s'appuie sur un fondement inadéquat, sans empêcher d'examiner la même demande en tant que celle-ci se fonde sur les règles effectivement applicables ; qu'il appartient en ce cas aux juges saisis d'une même demande sur deux fondements différents de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables les demandes de la société Basile, tant en ce que celles-ci se fondaient sur la responsabilité contractuelle de la société Carrefour que sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
3) ALORS QUE l'existence d'une relation contractuelle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du contractant soit engagée sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel en raison d'un manquement étranger à une obligation née du contrat ; qu'en l'espèce, la société Basile demandait réparation, d'une part, d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à l'inexécution par la société Carrefour de ses obligations contractuelles de maintenir chaque année un certain niveau de commandes et, d'autre part, du préjudice résultant d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie au regard de l'insuffisance du délai de préavis ; qu'en affirmant que ces deux demandes devaient être l'une et l'autre déclarées irrecevables en raison de la règle de non-cumul des responsabilités, cependant qu'elles tendaient chacune à obtenir la réparation d'un préjudice distinct à raison d'un manquement à une obligation contractuelle dans le premier cas et à une obligation légale dans le second, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Carrefour à payer à la société Basile que la somme de 27.617,81 euros au titre de l'insuffisance du chiffre d'affaires en 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance contractuelle de chiffre d'affaires, l'article 5 du contrat du 30 janvier 2004 stipule que « Carrefour s'engage à réaliser avec Basile Studio un chiffre d'affaires pour l'année 2004 de 137,205 euros HT + ou 10 % » ; que Carrefour sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée au titre de l'insuffisance de chiffre d'affaires en 2009 ; que Basile n'est pas fondée à invoquer une garantie de 233.104 euros, alors que la convention du 30 janvier 2004 ne se réfère qu'a un montant garanti de 137.205 euros ; que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice autre que celui retenu par les premiers juges ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Carrefour à payer à Basile la somme de 27.617,81 euros [(137.205 euros 10 %) - 95.704,69 euros] au titre de l'insuffisance de chiffre d'affaires en 2009 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le contrat du 30 janvier 2004, il n'est pas contesté que les parties, après avoir entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années, ont souhaité formaliser leur relation en signant un contrat écrit le 30 janvier 2004 portant sur la réalisation de photos et d'images numériques ; que si Basile Studio indique que sa dépendance à l'égard de Carrefour hypermarchés a contraint sa liberté pour négocier ce contrat plus qu'elle ne l'aurait souhaité, elle ne soutient pas pour autant que son consentement ait été vicié et ne demande pas la résolution du contrat ; qu'en application de son article 6, le contrat du 30 janvier 2004 « est conclu pour une période de I an à compter de sa signature. À la date anniversaire le contrat sera reconduit par tacite reconduction pour une période identique » ; qu'il est constant qu'il n'a été dénoncé par aucune partie avant la lettre de Carrefour hypermarchés datée du 15 octobre 2010 ; que cette lettre fait explicitement référence au contrat du 30 janvier 2004, et en reprend les termes à fa fois en ce qui concerne le chiffre d'affaires minimum garanti à Basile Studio, que le délai du préavis de rupture ; que, de son coté, dans la lettre de son conseil en date du 8 octobre 2010, faisant suite à des entretiens oraux avec les représentants de Carrefour hypermarchés, le demandeur faisait également référence à ce « cadre contractuel » et aux « obligations. Contractuelles » souscrites par Carrefour ; qu'il en découle que, dans l'intention des parties, le contrat de 2004, qui n'avait pas été formellement résilié, se poursuivait encore en 2010 ; qu'en conséquence de quoi, le tribunal constate que les parties s'accordent que, faute d'avoir été dénoncé avant la lettre du 15 octobre 2010, le contrat du 30 janvier 2004, renouvelé par tacite reconduction, s'est poursuivi jusqu'à cette date et oblige les parties ; que sur le chiffre d'affaires minimum garanti, l'article 5 du contrat du 30 janvier 2004 stipule que « Carrefour s'engage à réaliser avec Basile Studio un chiffre d'affaires pour l'année 2004 de 137.205 € HT + ou 10% », mais qu'aucune disposition n'indique comment ce minimum est susceptible d'évoluer en cas de renouvellement tacite du contrat ; que le fait que Basile Studio ait réalisé avec Carrefour en 2004, comme de 2005 à 2008, un chiffre d'affaires supérieur de 50 % à 100 % à ce minimum n'établit ni que les parties aient entendus renoncer à cette clause, ni à l'inverse que les nouveaux chiffras d'affaires réalisés doivent servir de référence à l'engagement minimal de Carrefour, comme le soutient Basile Studio dans ses demandes indemnitaires ; que dans la lettre de résiliation du 15 octobre 2010 adressée au conseil de Basile Studio, Carrefour hypermarchés écrit « conformément à notre contrat (article 5), nous nous sommes engagés à réaliser avec votre cliente, en 2011, un chiffre d'affaires de 137 025 € HT (+ ou - 10 %) », ce qui établit que, dans l'esprit de Carrefour, la clause de chiffre d'affaires minimal garanti s'était renouvelée d'année en année, au même niveau ; qu'il n'est pas disputé que les chiffre d'affaires suivants ont été réalisés par Basile Studio avec Carrefour hypermarchés : en 2009 de 95 704,69 € HT, et en 2010 de 85 624,30 € HT, inférieurs au minimum garanti de 137 025 € - 10 % = 123 322,50 € HT ; que l'insuffisance de chiffre d'affaires pour les années 2009 et 2010 par rapport au minimum contractuel s'établit ainsi à : 123 322,50 - 95 704,69 + 123 322,50 - 85 624,30 = 65 316,01 € HT ; que les dispositions contractuelles sont dépourvues de toute ambiguïté et font référence à un chiffre d'affaires HT, sans autre explication, que ne figure aucune clause susceptible d'exonérer le donneur d'ordre de son obligation dans certaines circonstances, et qu'il n'y a donc pas lieu à s'interroger pour savoir si la baisse des commandes est imputable, comme le soutient Carrefour, à la conjoncture économique ou, comme le soutient Basile Studio, à des moyens autres que ses interventions habituelles ; qu'il n'y a pas davantage lieu à s'interroger pour savoir si le préjudice de Basile Studio, en cas d'insuffisance de commandes, ne devrait pas être indemnisé en termes de perte de marge brute, ni à prendre en considération des investissements et des recrutements qu'aurait consentis Basile Studio pour faire face à ses obligations contractuelles ; que par ailleurs, la somme qui sera allouée ne rémunère pas un service mais revêt le caractère d'une indemnité et qu'en tant que telle elle n'est pas assujettie à la TVA ; que, contrairement à ses dires, Basile Studio n'a jamais formellement mis en demeure Carrefour de lui régler les sommes correspondant à l'insuffisance du chiffre d'affaires en 2009 et 2010 par rapport à ce qu'elle estimait être l'engagement contractuel du distributeur ; que le Tribunal condamnera la société Carrefour hypermarchés à verser à la société Basile Studio la somme de 65,316,01 € en application de l'article 5 du contrat du 30 janvier 2004 et au titre des années 2009 et 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011, date de l'assignation ;
1) ALORS QUE commet une faute dans l'exécution du contrat le partenaire commercial qui, après avoir entretenu pendant plusieurs années un fournisseur dans la dépendance de ses commandes, diminue subitement leur montant de façon importante et sans raison connue ; qu'en l'espèce, et indépendamment du montant minimum de commandes fixé par la convention des parties, la société Basile recherchait la responsabilité de la société Carrefour pour cette raison que celle-ci avait soudainement divisé par trois le montant de ses commandes entre l'année 2008 et l'année 2009, avant de finalement rompre leur relation commerciale au cours de l'année 2010 ; qu'en se bornant à observer que la société Carrefour n'avait contracté aucune obligation d'assurer un chiffre d'affaires supérieur à celui fixé par contrat du 30 janvier 2004, sans rechercher si le comportement de cette société ne traduisait pas un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QU'une perte de chiffre d'affaires constitue en soi un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, la société Basile s'attachait à démontrer que le volume d'affaires entre la société Carrefour et la société Basile s'était établi bien au-delà du minimum contractuel de 137.205 euros, ce qui n'était pas contesté par la société Carrefour, et que ce chiffre avait subitement baissé à 95.704,69 euros en 2009 puis à 85.624,30 euros en 2010, ce qui a été constaté par les juges eux-mêmes ; qu'en retenant néanmoins que la société Basile ne faisait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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