Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/875
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN63
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 14h00
Nous , C. ROUGER, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [K]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé, par télécopie, le 23/08/2024 à 15 h 32 par X se disant [E] [K]
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 09h45, assisté de , C. IZARD, greffier, avons entendu
X se disant [E] [K]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de M. [X] [S], interprète en langue Wolof, qui a prêté serment, l'interprétariat ayant eu lieu par téléphone;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [E] [K] comme né le 12 décembre 1999 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, fait l'objet de la part du préfet de la Haute-Garonne d'un ordre de quitter le territoire français du 5 juin 2023 notifié le même jour.
Par décision du 16 août 2024 notifiée le 17 août 2024 à 11h32 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
X se disant [E] [K] a contesté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la régularité de cette décision de placement en rétention.
Par requête du 20 août 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2024 à 9h13 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15h44 le juge des libertés et de la détention après jonction des requêtes, rejetant les moyens d'irrégularité, a déclaré régulier le placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2024 à 15h32, X se disant [E] [K] a interjeté appel de cette décision, invoquant exclusivement l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour justifier la prolongation de la mesure de rétention et, consécutivement, une privation de liberté disproportionnée.
A l'audience du 26 août 2024 à 9h45, X se disant [E] [K] a comparu, assisté d'un interprète en langue wolof par interprétariat téléphonique et d'un avocat.
Son conseil a développé oralement les moyens au soutien de l'appel, relevant qu'il n'avait pas été accusé de réception par les autorités consulaires sénégalaises du premier mail du 24/07, que s'il y avait un accusé de réception du second message du mois d'août, il n'y avait pas de retour des autorités sénégalaises, que ces diligences s'avéraient insuffisantes.
La préfecture ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Le parquet général ne s'est pas fait représenter à l'audience.
X se disant [E] [K] a eu la parole en dernier, déclarant vouloir avoir une chance pour aller en Allemagne pour rejoindre sa s'ur qui vit là-bas.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Les moyens au soutien de l'appel sont expressément limités à l'insuffisance de diligences de l'administration. La décision du premier juge relative à la régularité formelle de la demande en prolongation et de l'arrêté portant placement en rétention n'est donc pas contestée.
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie avoir sollicité via la cellule des sortants de prisons de la direction des migrations et de l'intégration, à l'adresse [Courriel 1] le 24 juillet 2024 les autorités consulaires sénégalaises d'une demande d'audition consulaire aux fins d'identification de l'intéressé alors que ce dernier était encore en détention, transmettant le rapport d'identification du 27/06/2024, l'Oqtf, le fichier Nist, ainsi que par courrier du même jour adressé au Consulat Général du Sénégal à [Localité 3], tout comme de la saisine aux fins d'identification du service national dédié DNPAF- SDREP-DNE-UCI-CONSULATS transmettant à ce dernier tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé. Un rappel a été adressé par l'administration le 13 août 2024 au consulat général du Sénégal à [Localité 3], soit avant même la décision de placement en rétention, sollicitant une audition consulaire à bref délai, dont l'accusé de réception est fourni. Le 13/08/2024 le correspondant consulaire de l'unité centrale d'identification répondait que le correspondant consulaire en charge du pays concerné enverrait une convocation pour une audition dès son retour de congés.
L'administration justifie en conséquences des diligences accomplies en temps utile aux fins d'identification de l'intéressé par les autorités consulaires sénégalaises pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le défaut de réponse à ce jour ne lui étant pas imputable, n'ayant aucune autorité sur les autorités étrangères.
Aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration et rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
Il ne peut donc être utilement soutenu, en présence d'une mesure de rétention régulière diligentée en vue de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire, que la privation de liberté dont fait l'objet l'intéressé serait disproportionnée en l'état des diligences accomplies par l'administration pour obtenir la reconnaissance de l'intéressé par les autorités du pays dont il se dit originaire.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu qu'en l'état d'une obligation de quitter le territoire français et en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, la mesure de rétention devait être prolongée. X se disant [E] [K] ne justifie d'aucune démarche aux fins d'asile ou de droit de séjour en Allemagne. Se prétendant sénégalais, en l'absence de tout document de voyage et d'identité, l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays dont il se dit originaire nécessite son identification préalable, laquelle est en cours.
En conséquence, statuant dans les limites de la saisine, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré la mesure de rétention régulière et ordonné sa prolongation pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré la mesure de rétention dont fait l'objet X se disant [E] [K] régulière et ordonné sa prolongation pour une durée de 26 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [E] [K] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD C. ROUGER.
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