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Section du Contentieux, 17 juillet 2024. 495308

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495308

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Mhea a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2407736 du 14 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mhea demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours, à compter de sa notification, a été notifié à la société Mhea le 6 juin 2024. Par suite, cet arrêté a cessé de produire ses effets le 6 juillet 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de la société Mhea contre l'ordonnance du 14 juin 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de suspendre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mhea au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Mhea tendant à la suspension de l'arrêté du 21 mai 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mhea. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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