Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/4313
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/12/2023
Dossier : N° RG 22/03414 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMZF
Nature affaire :
Requête en retranchement
Affaire :
[F] [S]
C/
S.C.P. [L]-BAUGET,
S.A.S. VILLA NAVARRE
UNEDIC - AGS - CGEA BORDEAUX,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame [F] [S]
née le 16 Août 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître BARREAU loco Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.C.P. [L]-BAUGET en la personne de Maître [L] de la SCP [L]-BAUGET, ès qualité de liquidateur de la société LES IMAGINAIRES DE LA VILLA NAVARRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître FRANCISCO, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. VILLA NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
UNEDIC - AGS - CGEA BORDEAUX
[Adresse 9],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAMESCASSE, avocat au barreau de Pau
sur requête en retranchement de la décision n° 22/3632
en date du 13 OCTOBRE 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/02782
Par arrêt en date du 13 octobre 2022 la cour d'appel de Pau a, dans le litige opposant la SAS La Villa Navarre, Mme [F] [S], le CGEA et la SCP [L]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre a':
mis hors de cause la SCPO [L]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre et le CGEA';
confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 août 2021 sauf en ce qu'elle a ordonné, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [F] [S] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire le bulletin de salaire de février et mars 2019,
et a statué de nouveau sur les chefs infirmés et a ajouté':
dit n'y avoir lieu à ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [F] [S] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire le bulletin de salaire de février et mars 2019';
condamné la SAS Villa Navarre aux dépens d'appel et à payer à Mme [F] [S], à la SCP [L]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre et au CGEA la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par requête en date du 20 décembre 2022 Mme [F] [S] sollicite de retrancher dans l'arrêt de la cour susvisé la réformation afférente à la justification sous astreinte de l'affiliation de Mme [S] au contrat de prévoyance, soit les passages suivants':
«'attendu qu'il n'y a plus lieu, du fait de la rupture du contrat de travail le 21 août 2021, d'ordonner sous astreinte la justification de l'affiliation de Mme [S] à un contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point'»';
«'sauf en ce qu'elle a ordonné, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [F] [S] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire le bulletin de salaire de février et mars 2019'».
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 464 du code de procédure civile, la procédure en matière d'omission de statuer s'applique également si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées';
Que la demande présentée, classiquement dénommée requête en retranchement tend à revenir à la stricte application de l'article 4 du code de procédure civile 'au terme duquel "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties';
Attendu que la présente requête est recevable comme avoir été présentée dans le délai de la loi';
Attendu que dans le cadre d'une requête en retranchement, le juge ne peut que rétablir le jugement tel qu'il aurait dû être au regard des demandes des parties';
Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'analyse des éléments du dossier et de l'absence d'opposition des autres parties, de faire droit à la demande de retranchement dans les termes de la requête présentée par Mme [S]';
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public et de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et en conséquence de les débouter de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DIT qu'en page 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 13 octobre 2022 sera retranchée la phrase suivante'«'attendu qu'il n'y a plus lieu, du fait de la rupture du contrat de travail le 21 août 2021, d'ordonner sous astreinte la justification de l'affiliation de Mme [S] à un contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point'»';
DIT que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 13 octobre 2022 sera retranchée la phrase suivante «'sauf en ce qu'elle a ordonné, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [F] [S] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire le bulletin de salaire de février et mars 2019'»';
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 13 octobre 2022 et qu'elle sera notifiée dans les mêmes conditions que l'arrêt rectifié.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DEBOUTE Mme [S] et la SAS VILLA NAVARRE de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller suite à l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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