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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-83.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.516

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me LE GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : S.- S. Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre des appels correctionnels, du 29 mai 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour injures publiques envers un particulier et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 1° / Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 26° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2913° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que, toutefois, aux termes de l'article 24 de cette même loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2° / Sur les actions civiles : Attendu qu'il résulte des actes de procédure et de l'arrêt attaqué que Jean-Louis S.- S. a été cité à la requête de Jean-Marie Z... et du Front National devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers particulier, délit prévu et réprimé par l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de l'émission intitulée " Le club de la presse " diffusée le 30 janvier 1983 par la station " Europe 1 " au cours de laquelle, recevant Jacques X..., il a proféré les propos suivants tels que retenus dans l'exploit d'assignation : " Avant de vous poser ma question, je voudrais simplement vous demander une précision dans le prolongement de votre réponse à Christine Y... sur le racisme en région parisienne : à Dreux le RPR local a fait une alliance avec le Front National de Jean-Marie Z... qui est ouvertement raciste, est-ce que vous condamnez formellement cette alliance ? " ; que sur renvoi après arrêt de cassation de la chambre criminelle en date du 13 novembre 1986 signifié à toutes les parties le 29 décembre 1986, S.- S. a été assigné devant la cour d'appel d'Orléans, à la requête du procureur général près cette juridiction suivant exploit délivré le 2 janvier 1987 mentionnant seulement que l'huissier s'est transporté à la mairie du domicile et qu'avis de la remise de l'acte lui avait été donné par lettre recommandée avec accusé de réception et ce pour l'audience du 13 février 1987 ; qu'à cette date, les parties étant représentées par leurs conseils d respectifs, l'affaire a été renvoyée au 17 avril suivant à laquelle les débats ont eu lieu ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 455, 558 et 563 du Code de procédure pénale, de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du demandeur à l'audience du 13 février 1987 de la cour d'appel de renvoi et, par voie de conséquence, la nullité de l'arrêt rendu ce jour, et a déclaré non acquise la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; " aux motifs que l'huissier qui s'est présenté au domicile du demandeur, le 2 janvier 1987, n'ayant pu remettre en mains propres l'exploit à S.- S., a indiqué sur le bulletin qui figure au dossier que la concierge de l'immeuble avait refusé de prendre le pli, d'où la citation en mairie ; que la raison de ce mode de signification apparaît donc clairement en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, il n'y a pas de nullité sans grief et qu'il se déduit de l'arrêt de cette Cour, en date du 13 février 1987, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts du demandeur ; qu'en effet, cet arrêt a été rendu contradictoirement, un avoué à la cour représentant le demandeur, lequel était donc au courant de l'audience ; que selon l'accord des parties, l'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 17 avril 1987 à 14 heures ; que ce renvoi contradictoire est intervenu moins de trois mois après la prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel d'Orléans étant par ailleurs saisie par cet arrêt qui la désignait nommément ; qu'au surplus, les parties civiles ont le 13 février 1987 donné nouvelle citation au demandeur d'avoir à comparaître le 13 mars 1987 ; qu'elles l'ont à nouveau fait citer le 31 mars 1987 pour l'audience du 17 avril 1987 ; que la courte precription a été, en toute hypothèse, interrompue ; " alors que, d'une part, il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toute diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être d mentionnées dans l'exploit, aux termes de l'article 558 dudit Code ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la citation n'était pas régulière dès lors qu'elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle avait été délivrée en mairie, peu important toutes affirmations ultérieures données après l'audience ; que cette citation est donc nulle et, par voie de conséquence, l'arrêt du 13 février 1987 ; " alors que, d'autre part, lorsque l'huissier remet une copie de la citation à la mairie, il doit en informer sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la signature par l'intéressé de l'accusé de réception étant nécessaire à la production des effets de la citation remise à mairie ; qu'en l'espèce, l'absence au dossier de l'accusé de réception de la lettre recommandée ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les formalités de l'article 558 du Code de procédure pénale auraient néanmoins été respectées, de sorte que la nullité de la citation est certaine ; " alors en outre que ne figurent pas au dossier les citations prétendues des 13 et 31 mars 1987 de sorte que la Cour de Cassation n'est pas ainsi en mesure d'exercer son contrôle ; " alors en tout cas qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du demandeur selon lesquelles seul existait un avis de dépôt du 16 février 1987 ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'il mentionnait une convocation pour une audience du 13 mars qui n'avait jamais existé et que cet acte avait été délivré en mairie sans que l'huissier ait encore indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pu le délivrer à personne ou à domicile ; qu'enfin la citation du 31 mars était tardive, le délai de prescription se trouvant, à cette date, expiré ; Attendu que pour rejeter les exceptions présentées par S.- S. à l'audience du 17 avril 1987 et tirées de la nullité de la citation délivrée le 2 janvier précédent ainsi que de la prescription des actions publique et civiles, les juges, se fondant pour partie sur l'exploit et pour partie sur un document produit lors des débats, énoncent que l'huissier qui a mentionné dans son acte s'être présenté au domicile du prévenu mais n'avoir pu lui remettre la copie, a précisé dans un bulletin ultérieur que " le concierge de l'immeuble avait refusé de recevoir le pli " ; que S.- S. ne saurait se faire un grief que la citation eût été délivrée en mairie pour cette raison clairement précisée en l'espèce ; que ce mode d'assignation n'avait pu porter atteinte à ses intérêts dès lors que, comme le mentionne l'arrêt du 13 février 1987, un avoué l'avait représenté à l'audience et avait donné son accord au renvoi de l'affaire ; que cette décision rendue contradictoirement moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, avait interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné, et bien qu'elle n'ait pas répondu au grief pris de l'absence au dossier de l'accusé de réception de la lettre recommandée, la cour d'appel a néanmoins justifié sa décision ; Qu'en effet la saisine de cette juridiction résulte, conformément aux dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, de l'acte d'appel qui en précise l'objet et l'étendue et non de l'assignation qui a pour seule fin d'aviser les parties de la date à laquelle l'affaire sera appelée ; que l'irrégularité d'une telle citation est sans incidence sur la procédure pendante devant la cour d'appel ; que dès lors la remise de la cause prononcée contradictoirement par arrêt constitue un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre la prescription ; que, de surcroît, en l'espèce, celle-ci avait été interrompue à l'égard de tous par les citations régulièrement délivrées les 8 et 9 janvier 1987 aux parties civiles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'injure publique commis à Paris le 30 janvier 1983 à l'encontre du Front National et de Jean-Marie Z... ; " aux motifs que pour être diffamatoire une allégation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait déterminé et délimité dans le temps, de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'il ne suffit pas d'une imputation générale dont il n'est pas possible d'apporter la preuve de la vérité ou de la fausseté ; qu'en l'espèce, aucun fait ou acte précis de racisme n'était imputé au Front National ou à Z... ; qu'il n'a pas été dit que l'accusation de racisme ne se rapportait qu'à la campagne électorale menée par un candidat déterminé du Front National à Dreux et à propos des actes ou paroles prononcées précisément par ce candidat ; que par contre, les propos incriminés qui se limitaient à imputer sans précision une infraction à la loi pénale constituaient bien le délit d'injure publique ; " alors qu'est diffamatoire l'imputation de racisme, sans autre précision ni détermination d'un acte incriminé, si elle est formulée en des circonstances ou situation susceptibles d'être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'il appartient donc aux juges du fond d'apprécier tous les éléments ou circonstances extrinsèques dont se prévaut le prévenu, de nature à donner à cette imputation son véritable sens et à lui conférer une portée diffamatoire ; qu'à cet égard, les juges du fond qui n'ont pas tenu compte de ces éléments et, notamment, des citations précises relevées par la demandeur dans ses conclusions, citations faites depuis la fin de l'année 1982 et plus particulièrement pendant la campagne électorale menée à Dreux, n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; " alors, au demeurant, que l'appréciation du caractère outrageant de certains propos doit être effectuée en fonction de leur contexte et notamment des nécessités de la polémique ; que l'imputation litigieuse faisant ainsi expressément référence aux élections qui avaient eu lieu à Dreux, les juges du fond ne pouvaient se refuser à examiner " le contexte du moment et, notamment, les exigences de la période électorale, les nécessités de l'information et la virulence particulière de cette campagne, comme les y invitait le demandeur " ; Attendu que pour déclarer le délit d'injure publique envers particulier établi à l'encontre de S.- S. qui soutenait que les faits étaient constitutifs de diffamation et qui prétendait au bénéfice du fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'aucun fait ou acte précis revêtant un caractère raciste n'a été en l'espèce imputé à Z... ou au Front National ; qu'il n'a pas été dit que l'accusation de racisme ne se rapportait qu'à la campagne électorale menée à Dreux par un candidat de ce parti ou à des actes ou propos de ce candidat ; que l'expression incriminée se limitait à imputer aux d parties civiles, sans aucune précision, une infraction aux lois pénales, réprimant les manifestations racistes ; d'autre part que le contexte électoral du moment n'est pas un élément déterminant pour exonérer le prévenu, celui-ci, professionnel de l'information, n'étant pas candidat aux élections municipales de Dreux lesquelles ont d'ailleurs eu lieu cinq semaines après les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, loin de méconnaître les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait l'exacte application ; qu'ainsi la Cour de Cassation, à qui il appartient de se reporter aux propos retenus dans l'acte introductif d'instance fixant irrémédiablement l'objet de la poursuite, est en mesure de constater que l'expression " ouvertement raciste " n'impute par elle-même aucun fait précis à l'encontre des parties civiles et constitue dès lors une injure ; qu'étant saisis uniquement de ces propos, c'est à bon droit que les juges n'ont pas tenu compte pour leur donner cette qualification pénale d'articulations de faits qui ont été produites par le prévenu au cours des débats et qui pouvaient tendre à modifier l'objet de la poursuite ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz