Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
30/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 24/01673 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPZT
Minute 24/95
[I] [B] épouse [O]
C/
[S] [O]
Assignation du 30/05/2024
Ordonnance de clôture du 09/09/2024
Code
20L
CC Me Laure KONRAT
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement [Localité 14]
[Adresse 20]
[Localité 15]
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19], district [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Laure KONRAT, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2057 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17], district [Localité 12] (RUSSIE)
domicilié : chez CCAS d’[Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 09/09/2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [B] et Monsieur [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés 4 enfants :
- [G] [W], le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 18] district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE),
- [C] [O], le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 18] district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE),
- [K] [O], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 18] district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE),
- [T] [W], le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE),
*****
Par exploit d'huissier du 30 mai 2024, Madame [I] [B] a assigné Monsieur [S] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
*****
Lors de l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, Madame [I] [B] indique renoncer à formuler ses demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*****
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 mai 2024, Madame [I] [B] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce d’entre Madame [I] [B] et Monsieur [S] [O] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 18] (RUSSIE) le [Date mariage 7] 2000, ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux, l’épouse étant née à [Localité 19], district [Localité 12] (RUSSIE) le [Date naissance 8] 1976 et l’époux étant né à [Localité 17], district [Localité 12] (RUSSIE) le [Date naissance 2] 1974,
- de dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qui auront pu être accordées pendant l’union,
- constater que la demanderesse a formulé une proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de fixer la part contributive mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation d’[K] et [T] à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total,
- de subsidiairement constater l’impécuniosité de Monsieur [S] [O] à verser toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants,
- d’ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- de partager les dépens entre les parties,
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le jour même. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I], [E] [B] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19], district [Localité 12] (RUSSIE)
et de
Monsieur [S], [D] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17], district [Localité 12] (RUSSIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, et sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [T] est exercée conjointement par les parents : Madame [I] [B] et Monsieur [S] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] chez Madame [I] [B], la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [O] ;
FIXE à la somme de 200 € soit 100 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants : [K] [O], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 18] district [Localité 12] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE) et [T] [W], le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (TCHÉTCHÉNIE RUSSIE) que Monsieur [S] [O] devra verser à Madame [I] [B] et l'y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [I] [B], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [S] [O], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX05] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment