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Cour d'appel, 16 janvier 2008. 06/05194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05194

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET No 27/08 R.G : 06/05194 Société NAVTIS DOS MOREAU C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Pourvoi K0812185 du 26/02/2008REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 16 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : Société NAVTIS, venant aux droits de la société EGMO, Société Anonyme Simplifiée, ayant sons siège social ... Boulevard Isidore Marfille B.P. 91 29802 BREST CEDEX 9 représentée par Me Benoit DE CADENET, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE ... 29282 BREST CEDEX représentée par Mme GUILLERM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE ... " les 3 soleils "- Cs 84224 35042 RENNES non représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel MOREAU a travaillé comme mécanicien pour le compte de la société EGMO aux droits de laquelle vient désormais la société NAVTIS, à compter de 1972. Le 17 mai 2005, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales. Une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur MOREAU a été rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère le 12 août 2005. Par courrier recommandé en date du 26 août 2005 , la société EGMO, a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère aux fins de contester la décision de ladite caisse en date du 12 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur Michel MOREAU. Aucune réponse n'a été donnée dans le délai légal par la Commission de Recours Amiable suite à sa saisine par l'employeur. La Société NAVTIS a alors formé un recours auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 24 Octobre 2005. Suivant jugement en date du 3 juillet 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest, a : - " débouté la société NAVTIS venant aux droits de la société EGMO de son recours et confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur MOREAU est opposable à la société NAVTIS. - débouté la société NAVTIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile "; Régulièrement appelante de cette décision, la Société NAVTIS, soutient par conclusions, devant la Cour: 1) que la Caisse n'a pas respecté à son égard les règles de l'instruction contradictoire du dossier du salarié? avant prise en charge? en ne lui transmettant pas le certificat médical initial du 4 mai 2005 et toutes les pièces lui faisant grief lors de la clôture de son instruction le 18 juillet 2005, ceci par un courrier laissant trompeusement entendre qu'il est accompagné de toutes les pièces utiles , ce qui n'a pas été le cas. La Société NAVTIS ajoute que l'avis du médecin conseil qui lui a été envoyé est elliptique . Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour aller consulter le dossier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La Société NAVTIS demande que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable. 2) que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. MOREAU ne sont pas réunies, la notion de "plaque pleurales" étant trop vague et l'exposition au risque amiante du salarié n'étant pas démontrée objectivement. 3) que M. MOREAU aurait dû être soumis à un examen radiologique (article D 461-7 CSS) ce qui n'a pas été le cas. La Société NAVTIS demande en conséquence à la Cour de : - dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère n'a pas respecté le contradictoire vis à vis de l'employeur dans l'instruction de la demande de prise en charge de maladie professionnelle présentée par Monsieur Michel MOREAU, - dire et juger que les conditions administratives et médicales de prise en charge ne sont pas réunies s'agissant de la demande de prise en charge de maladie professionnelle de Monsieur Michel MOREAU. - dire et juger notamment que la caisse ne rapporte pas la preuve dans le dossier de maladie professionnelle qu'elle a instruit d'une exposition de manière habituelle de Monsieur MOREAU à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle au sein de la société EGMO aux droits de laquelle vient la société NAVTIS, En conséquence, déclarer inopposable à la Société NAVTIS venant aux droits de la société EGMO la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère du 12 août 2005 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur MOREAU. Et condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , par mémoire, soutient, notamment, qu'elle a respecté le contradictoire envers l'employeur en lui envoyant le 18 Juillet 2005 une lettre et diverses pièces du dossier du salarié avant de prendre en charge la maladie professionnelle de celui-ci et en laissant un délai de plus de 10 jours à la Société NAVTIS pour aller consulter le dossier de M. MOREAU à la Caisse. Elle soutient, en outre, que l'avis du médecin conseil n'a pas à être motivé et que le recours à une radiologie est facultatif. Enfin, elle soutient que les conditions de prise en charge au titre du tableau 30 de la maladie professionnelle de M. MOREAU (plaques pleurales) sont réunies et son exposition à l'amiante avérée. Elle sollicite, dès lors, la confirmation du jugement déféré. MOTIVATION DE L'ARRET Sur le respect du contradictoire par la Caisse à l'égard de l'employeur La Société NAVTIS soutient, vainement, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'aurait pas respecté à son égard, avant décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. MOREAU, les règles de l'instruction contradictoire du dossier du salarié découlant des dispositions des articles R 441 -10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. En effet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère a envoyé à l'employeur la Société EGMO NAVTIS par fax du 18 juillet 2005 un avis de fin d'instruction et les pièces du dossier, lesquelles sont listées, avec information d'une décision devant intervenir pour le 8 août 2005; Prenant néanmoins en compte la réitération de l'envoi de pièces, lesquelles étaient selon l'employeur illisibles , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a renouvelé son envoi le 29 juillet 2005 avec un nouveau délai donné à la Sté EGMO pour ses observations et nouvelle date de prise de décision annoncée pour le 12 août 2005, date qui a été respectée, la notification de prise en charge étant finalement intervenue ce jour-là. De surcroît la Caisse a bien expédié à la Société NAVTIS toutes les pièces du dossier du salarié M. MOREAU y compris le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil dont il n'était pas nécessaire qu'il soit motivé en détail dès lors qu'il est comme en l'espèce suffisamment explicite et compréhensible. En tout état de cause, la Société EGMO NAVTIS a disposé d'un délai de plus de 10 jours, pour aller consulter, avant prise en charge, le dossier de son salarié à la Caisse et n'est pas fondée pour cette seule raison à soutenir que la règle du contradictoire n'a pas été respectée à son égard par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Sur les conditions de prise en charge de la condition professionnelle de M. MOREAU par la C.P.A.M. Cette exposition au risque amiante du salarié, contrairement à ce que soutenu par la Sté NAVTIS, est bien réelle . En effet, M. MOREAU exerçait son travail de mécanicien sur des navires. Il a contracté des plaques pleurales que le certificat médical initial du pneumologue en date du 4 Mai 2005, attribue d'emblée à une exposition asbestosique . De plus , le médecin du travail, le Docteur Z... indique que M. MOREAU a été exposé au risque amiante dans son travail de mécanicien au sein de la Société EGMO depuis 1972. Il résulte de ces éléments que la preuve de l'exposition au risque amiante du salarié par la Caisse est rapportée et que la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du Tableau 30 régulière et opposable à l'employeur. La Société NAVTIS sera, en conséquence, déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel de la Société NAVTIS recevable en la forme, mais le dit mal fondé. En conséquence - La déboute de ses demandes. - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le Greffier, Le Président,

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