Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-12.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.335
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la banque La Henin ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 1991) et les productions, que, lors d'une procédure de saisie immobilière dirigée à son encontre par la banque La Hénin (la banque) en remboursement d'un prêt, Mme X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle à l'effet de se voir reconnaître une créance de dommages-intérêts se compensant avec la créance objet des poursuites, en réparation du préjudice que lui aurait causé la banque pour "une faute de conseil dans l'attribution du prêt" ; que le tribunal, après avoir examiné au fond ce dire, l'a écarté en ordonnant la vente par un jugement dont Mme X... a relevé appel ; que la cour d'appel a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance, statuant en matière ordinaire, pour apprécier le bien fondé du dire et devant la chambre des criées pour la poursuite de la saisie immobilière, tout en condamnant Mme X... à payer à la banque une certaine somme pour procédure abusive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette dernière condamnation alors que, d'une part, une simple erreur dans l'interprétation de la règle de droit ne saurait donner lieu à une condamnation pour exercice abusif d'une action en justice ; qu'en estimant que la demande présentée par Mme X... devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Pau était évidemment irrecevable, ce qui justifiait une condamnation pour procédure abusive, tout en réformant la décision du juge des criées qui, pour sa part, s'était déclaré compétent, ce dont il résultait nécessairement que l'irrecevabilité de la demande de l'exposante n'était nullement manifeste et relevait en réalité d'un problème d'interprétation de la règle de droit et non d'un exercice abusif du droit d'ester en justice, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas la faute commise par Mme X..., dès lors que l'examen du bien fondé des demandes de cette dernière était confié
au tribunal de grande instance de Bayonne, qui devait se prononcer ultérieurement, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande présentée sous forme de dire par Mme X... ne constituait pas à l'évidence un incident de saisie pouvant être examiné par la chambre des criées, et énonce que Mme X... avait engagé cette demande irrecevable pour obtenir indûment le renvoi de la vente de son bien et retarder ainsi le paiement de ses dettes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que l'intéressée avait causé à son créancier un préjudice qui devait être réparé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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