Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 693/24
N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRB
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Juillet 2022
(RG 20/00172)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS,
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] a été embauché par l'association La Croix-Rouge Française pour sa délégation territoriale du Nord à compter du 1er septembre 1985. Etant l'unique salarié du service dont les dirigeants, bénévoles, n'étaient pas sur place, il s'est vu confier en 2004 les fonctions de responsable administratif puis de chargé de missions, avec statut de cadre et une rémunération de plus de 3000 euros par mois dans le dernier état de la relation contractuelle. En décembre 2015 il a été placé en arrêt-maladie et il n'a jamais repris son travail. En avril 2018 il a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) en maladie professionnelle «trouble anxiodépressif». La Croix Rouge Française a contesté devant le tribunal judiciaire le caractère professionnel de la maladie et le salarié l'a lui-même saisi une demande de reconnaissance de sa faute inexcusable. La suspension de son contrat de travail ayant pris fin suite à son placement en invalidité de 2ème catégorie le médecin du travail l'a déclaré inapte et a dispensé l'employeur de tout reclassement à l'issue de deux examens de reprise en juillet 2019. C'est ainsi que le 13 septembre 2019 M.[L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec l'autorisation de l'inspecteur du travail eu égard à son statut de représentant du personnel.
Par requête du 19 février 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires des chefs notamment de harcèlement moral et violation de l'obligation de prévention. Suivant jugement du 3 janvier 2023 le tribunal judiciaire a jugé que sa maladie «trouble anxieux et dépressif mixte» revêt un caractère professionnel et qu'elle est due à une faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens n'ayant pas encore statué.
C'est dans ce contexte que par jugement du 8 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Lille a prononcé ainsi :
«DIT que M.[L] n'a subi aucun harcèlement moral ni aucun défaut de protection de sa santé
-SE DECLARE INCOMPETENT pour les demandes indemnitaires liées à une prétendue violation de l'obligation de sécurité
-JUGE que le licenciement de Monsieur [L] est parfaitement fondé
-DEBOUTE Monsieur [F] [L] de ses demandes
-Le CONDAMNE au paiement de la somme de 1000 € au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.»
Par déclaration du 27 juillet 2022, Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25/10/2022 il prie la cour de :
«JUGER que le licenciement pour inaptitude a pour origine un harcèlement moral et des manquements de la CROIX ROUGE FRANCAISE à son obligation de sécurité de résultat
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCAISE à l'indemniser du préjudice lié à la perte de son emploi, soit au paiement d'une somme de 117 134,42 euros à titre de dommages et intérêts.
JUGER qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, en conséquence,
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer la somme de 62 012 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 41 041 euros de dommages-intérêts en raison des manquements au respect de son obligation de sécurité de résultat,
JUGER qu'il n'a pas été régulièrement employé au titre des heures supplémentaires
En conséquence, CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer 20 670 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
DIRE y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mars 2024 la CROIX ROUGE FRANCAISE demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une indemnité de procédure de 5000 euros.
MOTIFS
Présentement, M.[L] expose en substance que son inaptitude est imputable aux agissements harcelants de son employeur et il demande par ailleurs à la cour de constater qu'il a irrégulièrement été employé au regard de la législation sur les heures supplémentaires ce qui sert de fondement à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Outre des allégations excessivement imprécises, l'énoncé de généralités ne pouvant manifestement pas être retenues à l'appui de sa thèse et la relation d'événements courants voire anodins dans toute structure de travail il présente les faits suivants :
-il était l'unique interlocuteur au sein de la délégation ce qui nécessitait son implication totale
-il était sans cesse envahi par des demandes annexes et il devait donc augmenter son amplitude horaire pour effectuer l'ensemble du travail
-il était destinataire directement ou indirectement de l'ensemble des mails et appels, les membres du bureau de la délégation, tous bénévoles et donc occupés à d'autres activités, comptant sur lui pour assumer cette lourde tâche
-sa présence quotidienne sur le site de la Délégation impliquait la charge de l'ouverture et la fermeture des locaux et l'accueil du grand public, des prestataires et des bénévoles
-il devait être présent lors des réunions mensuelles et trimestrielles
-il gérait les poubelles et entretenait les locaux, les prestations de ménages dont se targue la CROIX ROUGE FRANCAISE étant insuffisantes voire insignifiantes
-son activité pouvait être très soutenue en période de préparation des budgets, des élections associatives ou encore des journées nationales
-la CROIX-ROUGE FRANCAISE avait parfaitement connaissance de cette situation mais elle n'a rien fait pour y remédier.
En substance, celle-ci ne conteste l'existence d'une charge de travail importante mais elle réfute tout manquement expliquant que le salarié n'a jamais signalé de difficultés et qu'il convient de tenir compte de ses activités chronophages de bénévole au sein de l'association.
Sur ce,
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La cour ajoute qu'à aucun moment M.[L] n'a signalé de difficulté quant à sa charge de travail et qu'aucun élément concret et vérifiable ne permet de retenir un dépassement de la limite des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail en ce qu'il n'aurait pas été compensé par l'octroi de récupérations. L'argumentation laconique du salarié quant à son volume horaire de travail n'est assortie d'aucun élément précis matériellement vérifiable. Sa demande tendant à voir constater une « irrégularité portant sur les heures supplémentaires» est particulièrement imprécise et l'employeur se trouve dans l'impossibilité de fournir ses propres éléments. Il ne ressort d'aucun élément qu'il n'ait pas payé toutes les heures et il n'était pas tenu de payer les heures accomplies par le salarié au titre de ses activités de bénévole. La cour, pas plus que le premier juge, n'est saisie d'aucune demande de nature salariale, d'où il suit que si des heures supplémentaires ont été effectuées, ce que rien n'autorise à affirmer, le salarié n'en a jamais demandé le paiement. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est donc caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations. Du reste, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. La dissimulation intentionnelle visée à l'article L 8223-1 du code du travail n'est donc pas avérée.
Il sera ajouté qu'en sus de ses fonctions et sans y être contraint M.[L] était adhérent de la Croix Rouge au service de laquelle il a bénévolement consacré une partie de son temps libre sans être tenu de se conformer aux directives de son employeur. A ce titre il participait à des manifestations telles que la Braderie de [Localité 5] et la Coupe Davis, ce au moins jusqu'en 2014 alors qu'il prétend que sa charge de travail était insupportable depuis 2010. Il décrit un ensemble de tâches en tous points conformes à sa qualification et à sa rémunération de haut niveau. Même si sa charge de travail était importante lors de l'élaboration des budgets il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait été astreint à un rythme de travail insoutenable comportant la dévolution de tâches étrangères à sa fiche de poste. La création d'un échelon régional n'a pas avec évidence constitué une charge supplémentaire quand bien même elle n'a pas allégé la charge globale de travail. Le salarié n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires alors qu'étant représentant du personne et titulaire d'un diplôme de haut niveau en management il avait connaissance de ses droits. Dans sa réponse au questionnaire de la caisse primaire d'assurance-maladie il indiquait que ses tâches n'étaient pas planifiées par ses responsables, ce qui révèle une certaine autonomie. Le fait qu'il ait eu plusieurs types d'interlocuteurs, membres ou non des instances dirigeantes de la Croix Rouge, était le reflet de ses missions variées au contact d'élus, de bénévoles et de plusieurs types de publics mais la variété des missions n'implique pas leur insoutenabilité. Le salarié ne produit pas d'élément établissant la définition d'objectifs, l'existence d'instructions pressantes ni a fortiori de reproches quant à un manque d'activité. Son amplitude horaire, généralement large et flexible, a été entrecoupée de pauses dont le caractère insuffisant n'est pas allégué étant observé qu'il ne forme aucune demande au titre d'une violation de son droit à repos. Il prétend avoir été contraint à une présence quasi continue sur le site mais l'employeur ne lui a pas d'adressé d'instructions en ce sens, il ne l'a jamais rappelé à l'ordre suite à des absences et M.[L] avait la possibilité de s'en tenir au respect des 35 heures prévues au contrat de travail. Il s'est parfois déplacé à l'extérieur pour les besoins notamment de manifestations locales et il n'était pas à cette occasion constamment sous la subordination de sa direction géographiquement éloignée de lui.
Il a poursuivi ses missions de représentant du personnel sans chercher à en être déchargé par son suppléant. Les attestations établissent qu'il a travaillé généralement selon des horaires fixes de bureau, sans responsable hiérarchique sur place à demeure,
qu'il a parfois été confronté à une charge de travail importante au fil des événements organisés par la Croix rouge alors que d'autres périodes étaient plus calmes mais ces éléments ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Il ressort de sa pièce 28 que les horaires d'ouverture de son service étaient du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 soit 35 heures par semaine. Etant cadre chef de service sans subordonné mais exerçant l'autorité sur les bénévoles, il devait veiller à ce que les locaux soient correctement entretenus et il a pu ponctuellement prêter la main aux prestataires et aux bénévoles mais il ne s'en déduit pas que son employeur lui ait ordonné l'accomplissement de missions étrangères à ses attributions contractuelles. A l'exception de rares courriels et d'une attestation sortis de leur contexte et n'apportant aucun élément précis les pièces de son dossier, liées à la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, sont postérieures à son placement en arrêt-maladie. Sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a été formée deux ans après le début de l'arrêt-maladie. Ses conditions matérielles de travail, dans un bureau spacieux, n'appellent quant à elles aucune critique sérieuse. Devant la caisse il invoquait l'absence de reconnaissance de la part de sa direction mais cette assertion étayée d'aucun élément est contraire aux pièces du dossier établissant la grande considération dont il jouissait. M.[L] invoque la prise d'un faible nombre de pauses méridiennes mais il a pu prendre des pauses d'une heure pour déjeuner sans être tenu de rester sur place et l'employeur établit en la matière le respect de la loi. Il jouissait dans les faits d'une liberté de manoeuvre d'autant plus importante qu'il n'avait aucun supérieur hiérarchique sur place et qu'il pouvait s'absenter notamment pour des visites dans les unités locales. Les débats font du reste ressortir la prise de récupérations et l'augmentation cyclique de la charge de travail, comme dans la plupart des structures de ce type, ne s'analyse pas nécessairement en une charge indue. Le concluant, qui jusque là n'avait donné aucun signe de fatigue particulier, a été placé en arrêt-maladie le 15 décembre 2015 sans avoir préalablement formulé de récrimination sur ses conditions de travail ni saisi les instances représentatives du personnel, le médecin du travail ou l'inspection du travail. Son suivi psychologique a débuté le 9 mai 2016 plusieurs mois après l'arrêt-maladie et non pendant l'exécution du contrat de travail. Il a ultérieurement déclaré à un expert avoir perdu toute dignité mais aucune pièce n'atteste de comportements humiliants de la part de quiconque. Les quelques tâches d'impression qu'il a été amené à effectuer pour les besoins personnels de bénévoles ou de membres du bureau sont restées exceptionnelles et il ne peut en tirer parti, comme il l'a fait devant la caisse primaire d'assurance-maladie, pour conclure à une extension indue de ses missions. Il se plaint que son bureau était un moulin où chacun entrait et sortait mais il n'a visiblement pris aucune mesure pour pouvoir travailler en toute tranquillité, alors qu'il en avait parfaitement la possibilité. Ses allégations quant à une charge excessive de travail ne peuvent donc être retenues.
C'est cependant à juste titre qu'il prétend que l'employeur ne lui a fait passer aucune visite périodique devant la médecine du travail, qu'il n'a pas édité le document unique d'évaluation des risques et qu'il ne l'a jamais reçu en entretien professionnel, ce qui n'est pas contesté, mais même pris au regard des éléments médicaux du dossier, attestant d'un état de lassitude pouvant avoir d'autres causes que les manquements de l'employeur aux obligations susvisées, ces éléments pris ensemble ne suffisent pas à laisser présumer le harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Il sera ajouté que la reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse a été obtenue sur la base de ses déclarations et non sur des éléments objectivement en lien avec des faits précis imputables à l'employeur. La cour ne sous-estime pas l'investissement de M.[L]
au service de son employeur ni le stress généré par l'exercice de ses missions mais rien ne permet d'établir un lien entre les manquements imputables à ce dernier, énumérés précédemment, et l'inaptitude pouvant avoir de multiples causes. La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de son emploi sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. Les demandes au titre de « l'irrégularité » en matière d'heures supplémentaires et du travail dissimulé seront également rejetées pour les raisons précitées.
Pour le reste, s'il est admis que le salarié atteint de maladie professionnelle a la possibilité de solliciter de la juridiction prud'homale l'indemnisation résultant de la perte de son emploi en ce qu'elle serait imputable à des manquements de l'employeur, le tribunal judiciaire demeure seul compétent pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle même s'ils sont la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, la cour d'appel d'Amiens est saisie de demandes de M.[L] tendant à voir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable. Dans ces conditions la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes alors que sous couvert d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et d'une violation de l'obligation de sécurité il réclame la réparation d'un préjudice susceptible de résulter d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu son défaut de pouvoir à connaître de cette demande mais il ne pouvait donc juger que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation. Le jugement sera sur ce point infirmé et la demande sera déclarée irrecevable devant la juridiction prud'homale.
Même si son action est rejetée il serait inéquitable, tant en appel qu'en première instance, de condamner M.[L] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[L] au paiement d'une indemnité de procédure et dit que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
DECLARE irrecevable la demande de M. [L] au titre de l'obligation de sécurité ;
DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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