Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant à Ormancey (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Dominique X..., demeurant à Fayl-la-Forêt (Haute-Marne), Corgirnon,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ... de Lattre de Tassigny,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Marne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 4 mai 1990), que M. X... a été blessé par un van, appartenant à M. Y... qu'il utilisait pour vanner des grains entreposés chez celui-ci ;
qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a également demandé à M. Y... le remboursement des prestations servies à M. X... à la suite de cet accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors que, d'une part, en retenant que M. X... avait vanné dans l'intérêt de M. Y... des grains dont celui-ci était seulement dépositaire et qu'il ne pouvait donc transformer, la cour d'appel aurait violé les articles 1915 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a seulement constaté que M. X... conduisait habituellement le tracteur de M. Y..., en ne recherchant pas si M. X... avait été autorisé également à utiliser le van, ce que niait M. Y..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce, à bon droit, que M. Y..., propriétaire du van qui a blessé M. X..., en est présumé gardien, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que l'allégation de M. Y..., quant au transfert de la garde du van à M. X... n'est étayée par aucun élément de preuve ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers M. X... et la CPAM de la Haute-Marne sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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