Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-20.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.351
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Bally France, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Coeur de Vey Sud, dont le siège est à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de la société Chaussures Bally France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Coeur de Vey Sud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'aménagement d'un plancher intermédiaire et, en conséquence, la création d'une réserve, intervenue au cours du bail précédant le bail à renouveler, était devenu propriété du bailleur par voie d'accession dès le 1er janvier 1978 et avait entraîné une meilleure adaptation des lieux à la forme d'activité exercée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le caractère notable des améliorations, justifiant une dérogation aux règles du plafonnement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Bally France à payer à la SCI Coeur de Vey Sud la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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