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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-70.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.015

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile SAINT BENEZET, dont le siège social est Domaine de Sinat Bénézet à Saint-Gilles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la société des AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Y..., M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société civile Saint-Bénézet, de Me Célice, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société civile Saint Benezet fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation pour déséquilibre d'exploitation à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles en nature de vignes d'une superficie de 21 196 m2, situées sur la commune de Saint-Gilles, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, alors, selon le moyen, que "d'une part, en se fondant, pour apprécier le déséquilibre d'exploitation invoqué, sur le pourcentage d'emprise réalisé au regard de l'ensemble de la propriété, soit 102 hectares composés de terrains situés sur des communes éloignées, sans rechercher l'existence d'un déséquilibre d'exploitation au regard de l'emprise affectant l'unité foncière de 53 hectares, objet de l'expropriation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, et alors que d'autre part, en décidant d'une manière générale qu'une emprise inférieure à 10 % de la surface utile ne peut donner lieu à indemnisation pour déséquilibre d'exploitation sans rechercher si en l'espèce, l'emprise réalisée sur la propriété de la société Saint Benezet n'était pas, pour cette propriété, constitutive d'un déséquilibre d'exploitation, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 du Code civil et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé la très faible emprise de l'expropriation sur l'ensemble des biens exploités par la société Saint-Bénézet, la cour d'appel qui a souverainement retenu que cette emprise n'était pas de nature à créer un préjudice d'exploitation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer à 137 774 francs l'indemnité principale due à la société Saint-Benezet sur la base d'une valeur moyenne de 6,50 francs le m2 pour l'ensemble de l'emprise, tout en refusant d'allouer une indemnité pour reconstitution des plantations au motif que l'indemnité principale a été calculée à partir de l'analyse du prix au mètre carré de terrains supportant des vignobles, l'arrêt énonce que cette somme, bien qu'inférieure à celle allouée en première instance est réclamée par l'exproprié dans ses écritures d'appel ; Qu'en statuant ainsi alors que la société Saint-Benezet sollicitait, d'une part, une indemnité principale de 137 774 francs sur la base d'un prix unitaire de 6,50 francs le mètre carré de terre nue et d'autre part, une indemnité pour reconstitution des plantations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'indemnisation sollicitée pour reconstitution des plantations, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz