Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-82.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.702
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-HINSBERGER Marie-Rose, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui, pour abus de confiance, faux en écritures privées et usage, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1134, 1582 et suivants, 1915 et suivants du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Rose Y... du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que, si le CCAS avait notamment pour objet d'attribuer des secours, ceux-ci devaient être approuvés par le conseil d'administration ou par le maire ; que la comparaison du registre des délibérations et du journal des mandats a permis d'établir que les secours avaient été octroyés irrégulièrement tant à des membres de la famille de Mme Bonhomme qu'à des parents de Marie-Rose Y... ; que, dès lors, c'est vainement que cette dernière conteste sa participation au détournement des fonds, d'autant qu'elle passait elle-même les écritures au terminal d'ordinateur ; que Mme X... a délivré des bons de sa propre initiative ; que des bons avaient été établis soit par Mme X..., soit par Marie-Rose Y... ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que les bons alimentaires et mandatements, correspondant à la somme de 130 000 francs dont on impute la dissipation ou le détournement à Marie-Rose Y..., avaient pu être remis en dépôt à celle-ci ; qu'en effet, il est tout à fait vain de rechercher une volonté de confier et de conserver de tels bons qui ont pour objet d'être distribués aux nécessiteux ;
"qu'en outre, ces documents ne peuvent faire l'objet d'abus de confiance comme écrits contenant obligation qu'une fois agréés par le maire ou son adjoint délégataire, et partant revêtus de leur signature ; qu'ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour caractériser le détournement, que des secours avaient été octroyés à des parents de Marie-Rose Y... et que des bons avaient été établis par celle-ci, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors, enfin, que l'intention frauduleuse constitue un des éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête, et notamment du rapport de synthèse (p. 8), "que toutes les employées du CCAS désignent Mme X... comme unique ordonnateur de cette pratique si courante qu'elles pensaient même qu'en sa qualité de chef de bureau, Mme X... avait délégation sur ce point" ; que la Cour, qui a estimé établie l'intention frauduleuse de Marie-Rose Y... du fait que des secours avaient été octroyés à certains membres de sa famille et qu'elle passait les écritures au terminal d'ordinateur, et a reconnu que Mme X... délivrait les bons alimentaires de sa propre initiative, sans rechercher si Marie-Rose Y... avait pu ignorer l'affectation des bons et mandatements litigieux et cela d'autant plus qu'elle n'était pas la seule à passer les écritures sur le terminal de l'ordinateur du centre, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a insuffisamment motivé sa décision" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Rose Y... des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'usage ;
"aux motifs qu'il est apparu que des achats à l'hypermarché "Record" avaient donné lieu à remise d'une liasse de bons alimentaires portant sur des noms et des dates divers ; que lesdits bons avaient été établis soit par Mme X..., soit par Marie-Rose Y... ; que les marchandises étaient transportées dans la voiture de Marie-Rose Y... ; que celle-ci a reconnu avoir accompagné Mme X... lors de ces achats et déposé la marchandise au domicile de cette dernière ; que l'importance de ces achats nécessitait la participation active de deux personnes ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'usage de faux, que Marie-Rose Y... avait accompagné Mme X... à l'hypermarché, puis transporté les marchandises jusqu'au domicile de cette dernière, la Cour n'a pas caractérisé l'acte par lequel aurait pu se matérialiser l'usage du faux qui lui est reproché, et partant n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse constitue un des éléments essentiels du délit d'usage de faux ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, que faute de disposer d'un véhicule de service, Mme X... avait eu recours, avec l'autorisation de l'autorité communale, pour les besoins du centre au véhicule de Marie-Rose Y... qui en assurait la conduite ; que la Cour, qui a estimé établie l'intention frauduleuse de Marie-Rose Y... du seul fait qu'elle avait accompagné son chef de service lors des achats litigieux, transporté les marchandises dans son véhicule et les avait déposés au domicile de ce dernier, sans rechercher si Marie-Rose Y... n'avait fait que déférer aux ordres de son supérieur hiérarchique, et par voie de conséquence avait pu ignorer les vices dont étaient affectés les bons d'alimentation ainsi négociés par Mme X..., a insuffisamment motivé et privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Rose Y... coupable d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écritures privées, les juges du fond, qui énoncent notamment qu'elle conteste sa participation au détournement des fonds alors qu'elle passait elle-même les écritures au terminal d'ordinateur, relèvent que des secours avaient été octroyés à quatre membres de sa famille par mandatements indiquant de fausses adresses et que le montant en a été reversé à une caisse occulte dite "caisse pour les pauvres" qui était gérée par le chef de service ;
Qu'ils retiennent également que des secours en bons d'achat pouvaient être accordés par le maire ou par un adjoint, grâce auxquels elle a pu elle-même procéder à des achats au magasin Record ou au restaurant "de l'Amitié" ouvert aux nécessiteux, et que les marchandises étaient enlevées avec son propre véhicule pour être déposées au domicile de son chef de service ;
Qu'ils en concluent que les sommes d'argent détournées sous forme de bons d'achat n'avaient été remises à Marie-Rose Y... en sa qualité d'agent communal que pour un travail salarié, à charge d'en faire un emploi déterminé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, d'erreur de droit et de contradiction, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui a relevé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits retenus à la charge de la prévenue, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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