Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° D 15-16.301
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Centrale des accessoires pour animaux de compagnie ([...]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Centrale des accessoires pour animaux de compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale des accessoires pour animaux de compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrale des accessoires pour animaux de compagnie et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Centrale des accessoires pour animaux de compagnie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur H... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur H... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour ne peut que relever que la proposition d'un reclassement du salarié qui aurait été formulée oralement lors de l'entretien préalable du 2 décembre 2009 ce qui est formellement contesté par le salarié qui s'est présenté seul à l'entretien préalable et qui dénie sa signature au pied d'un procès-verbal établi par la direction et laquelle proposition aurait été confirmée dans un écrit du 8 décembre 2009 dont la preuve n'est pas rapportée par la production de l'accusé de réception de la lettre recommandée que le salarié en a bien été destinataire et qu'il a pu bénéficier d'un délai de réflexion suffisant alors que la justification de la poste d'un envoi colissimo pour l'expédition d'un appareil téléphonique en remplacement de l'ancien le 11 décembre 2009 ne constitue pas une pièce suffisante attestant de l'envoi de ce courrier recommandé, ne peut être retenue au regard des pièces produites ; que la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérification d'écriture ou d'entendre les parties ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur qu'il a effectué des recherches de reclassement auprès d'une autre société du groupe en République Tchèque de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas effectivement respecté son obligation de recherche d'un reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou d'une autre société du groupe ou justifié de l'impossibilité de tout reclassement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMEIRS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la SARL [...] ne justifie pas avoir remis une proposition de reclassement à Monsieur H... avant la notification du licenciement, la proposition évoquée dans la lettre de licenciement et au demeurant totalement contestée par le salarié, ayant été faite oralement au cours de l'entretien préalable selon les propres déclarations de l'employeur ; que cette situation est confirmée par le courrier recommandé adressé par Monsieur H... à son employeur le 3 janvier 2010, soit à réception de sa lettre de licenciement puisqu'avant même l'introduction de la présente procédure, il écrivait : "
Concernant cette fois les efforts de reclassement dont vous faites état, les termes de votre courrier m'ont vivement interpellé. En effet, je n'ai jamais été informé des mesures prises pour mon reclassement que ce soit au sein de l'entreprise ou ailleurs. Si un autre poste proche de mes compétences existe réellement au sein de votre entreprise, je vous invite très vivement à me le faire savoir dans les meilleurs délais
" ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs, le licenciement de Monsieur H... se trouve dénué de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la réalité de l'offre de reclassement proposée à Monsieur H..., la société [...] produisait le compte-rendu écrit de l'entretien préalable au licenciement, faisant état de ce qu'au cours de cet entretien, il avait été proposé « un travail de commercial à temps plein sur le secteur de Monsieur E... à 1.320 € » à Monsieur H... et que ce dernier avait déclaré qu'il « allait étudier cela » ; qu'en affirmant que la proposition d'un reclassement ne pouvait être retenue, au motif inopérant que Monsieur H... déniait la signature au pied de ce procès-verbal, sans examiner le courrier électronique en date du 11 février 2010 dans lequel Monsieur H... expliquait qu'il n'avait « pas pris le poste de commercial que Madame T... m'a proposé lors de l'entretien car tu imagines le ridicule auprès des clients en prenant la place de Monsieur W.... Financièrement ce n'était pas intéressant de passer de mon salaire à un salaire de VRP », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si la proposition de reclassement doit être écrite, il n'est pas exigé qu'elle soit adressée au salarié par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la société [...] produisait une lettre datée du 8 décembre 2009 réitérant la proposition de reclassement faite au cours de l'entretien préalable, avec l'accusé de réception en envoi colissimo, le 11 décembre 2009, de cette lettre et d'un téléphone portable de remplacement ; qu'en affirmant que la proposition d'un reclassement du salarié ne pouvait être retenue, au motif inopérant qu'il n'est pas justifié par un accusé de réception de lettre recommandée que le salarié en a bien été destinataire, quand Monsieur H... ne contestait pas avoir reçu le colissimo du 11 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement qu'aux entreprises du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société L... de ne pas justifier de ses recherches de reclassement auprès d'une autre société du groupe en République Tchèque, sans faire ressortir l'existence d'une possible permutation du personnel avec cette société située en République Tchèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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