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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-82.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.337

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1988 qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende dont 1 000 francs avec sursis, a ordonné le retrait pendant un an de son permis de chasser, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur l'action publique ; Attendu que la contravention visée à la prévention est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 374-3° du Code rural, en ce que l'arrêt a déclare le premier coupable de chasse de nuit ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare X... coupable, non pas de chasse de nuit, infraction prévue et punie par l'article 376 2° du Code rural, mais d'avoir chassé la bécasse à la passée, mode de chasse prohibé par l'arrêt ministériel du 1er août 1986 et puni des peines prévues à l'article 374 3° dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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