Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAF
Minute :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [G] [N]
Madame [N] [B] née [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Nathalie AUFFRAY
Copie délivrée à :
M [G] [N]
Mme [B] [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame [U] [R], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire ,la SELARL AJASSOCIES désignée en cette qualité par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023000429 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B] née [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, administrateur judiciaire provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] devant le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] à lui payer la somme de 7. 053, 44 euros, au titre des travaux et charges impayés du 4ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 11 juillet 2023 ;
condamner Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] à lui payer la somme de 2. 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] à lui payer la somme de 10, 39 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er février 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il expose que le syndic a changé, étant désormais la SELARL AJ ASSOCIES.
Cité par acte remis à étude pour les deux défendeurs, Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] est propriétaire des lots 20. 491, 21. 390 et 22. 252situés [Adresse 4],
un décompte daté du 11 juillet 2023,
les appels de fonds,
les décisions du 26 octobre 2020, 3 octobre 2022 et 9 mai 2023 substituant l'assemblée générale des copropriétaires 2020, 2022 et 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7. 053, 44 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] au paiement de la somme de 7. 053, 44 euros, au titre des charges dues à la date du 11 juillet 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2013.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] la somme de 10, 39 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] seront condamnés à payer la somme de 10, 39 euros au syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, il s'agit de la troisième action en justice du syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6] à l'encontre des défendeurs, de sorte que la somme de 200 € lui sera accordée à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétairesDE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 7. 053, 44 euros, au titre des charges dues à la date du 11 juillet 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 incluses, ainsi que la somme de 10, 39 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétairesDE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAF
DÉCISION EN DATE DU : 28 Mars 2024
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [G] [N]
Madame [N] [B] née [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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