Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-45.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-45.208
Date de décision :
16 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de coursier le 22 septembre 1997 par la société STIB, a été licencié le 26 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité inférieure à six mois de salaire et ce, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entreprise occupait moins de 11 salariés, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à la somme de 4 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société STIB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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