Texte intégral
Ordonnance n° 23/583
N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3FD
J.L.D. NIMES
13 juin 2023
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 mai 2023 notifié le 13 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2023, notifiée le même jour à 09h50 concernant :
M. [U] [L]
né le 04 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2023 à 17h09, enregistrée sous le N°RG 23/2941 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juin 2023 à 09h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [L] le 13 Juin 2023 à 15h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [D], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [U] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [L], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de Madame la Préfète du Gard en date du 12 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 13 mai 2023.
Cet arrêté a été pris à la suite d'une incarcération à la Maison d'arrêt de [Localité 3] le 30 juin 2022 pour vol aggravé par deux circonstances.
Le 13 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h50.
Sur requête de la préfecture, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [L] le 16 mai 2023 et confirmée en appel le 17 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté de la Préfète du Gard en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par requête en date du 11 juin 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 13 juin 2023 à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023, à 15h16.
Sur l'audience,
Monsieur [U] [L] a fait valoir devant le premier juge son mauvais état de santé et son mal-être au centre de rétention, ce qu'il reprend devant la cour en indiquant qu'un mois c'est long, qu'il n'arrive pas à manger. Il confirme qu'il est algérien et que ses deux parents sont algériens. Il est venu très jeune en France et sans document, pas même un acte de naissance.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Madame la Préfète du Gard, en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Les trois consulats du Maghreb ont été saisis. On ne peut que l'inviter à produire un document, acte de naissance ou autre. La délégation de signature est au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juin 2023 à 15h16 par Monsieur [U] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 juin 2023 à 11h16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète du Gard le 11 juin 2023 par Monsieur [R] [B], sous-préfet d'Alès, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Il est en outre produit le tableau de permanence selon lequel il était de permanence le 11 juin 2023.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [U] [L] s'est dit de nationalité algérienne et le consul général d'Algérie à [Localité 2] a été saisi le 12 mai 2023.
Cependant, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu.
Dès lors, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 31 mai 2023 et une audition a eu lieu le 1er juin 2023. Le 8 juin 2023, ces autorités ont fait savoir qu'elles avaient diligenté une enquête approfondie en Tunisie.
Les autorités centrales marocaines ont également été saisies par les autorités centrales françaises en application de l'accord bilatéral fixant le cadre de coopération consulaire établi le 11 juin 2018, ce dont le consul général du Maroc a été informé le 31 mai 2023.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [U] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [L], pour notification au CRA
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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