Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFM
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[V] [P]
[G] [R] épouse [P]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ADVENTO
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS ENELAT SUD-OUEST
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société PESSAC STORE
Société SMABTP
S.A.S. DYNASTORE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LES JARDINS DES CHARTRONS'
S.C.I. AYMERIC DU MEDOC
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2022 (Pourvoi N° R21-20.016) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 avril 2021 (RG 18/298) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux en suite d'un jugement du 28 novembre 2017 (RG 15/02367) par la 7ème chambre civile du Tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 11 janvier 2023
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
SA ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
ès-qualités d'assureur de la Société DYNASTORE suivant police responsabilité civile n° 065982637
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[V] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 02.03.23 délivré à domicile
[G] [R] épouse [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.03.23 délivré à personne
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
prise en qualité d'assureur de la Société GERFA (pour les bâtiments E et F)
Représentée par Me GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ADVENTO
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 433 281 235 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ENELAT SUD OUEST
venant aux droits de la société ENELAT,
SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 529 557 142, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Société PESSAC STORE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 01.03.23 délivré selon PV 659
La SMABTP
société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7],
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DYNASTORE
Société par Actions Simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 353 721 327, prise en la personne de son Président,
Représentée par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LES JARDINS DES CHARTRONS'
prise en la personne de son syndic en exercice PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 4]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 03.03.23 délivré à personne morale
S.C.I. AYMERIC DU MEDOC
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.03.23 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Aymeric du Médoc (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'une résidence de 396 logements, dénommée '[Adresse 11]', répartis en huit bâtiments et située [Adresse 10] dans la commune de Bordeaux.
Pour la réalisation de cette opération, le promoteur-vendeur a recouru notamment aux intervenants suivants :
- la société Advento, anciennement Cap Architecture, maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
- la SA Bureau Veritas Construction, devenue la SAS Veritas, en qualité de bureau de contrôle,
- la Société Pessac Stores (Société Pessac), assurée auprès de la SMABTP, qui s'est vue confier le lot stores et pose des stores,
- la SAS Dynastore, assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard, fabricant et fournisseur des stores,
- la société Enelat, devenue SAS Enelat Sud Ouest, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie-interphonie.
Un contrat Delta Accord Cadre a été souscrit auprès de la SMABTP comportant une assurance dommages-ouvrage, responsabilité décennale et un volet Constructeur Non Réalisateur (CNR).
Les copropriétaires se sont regroupés en un syndicat (ci-après le syndicat des copropriétaires) qui a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage, dans un courrier du 21 avril 2008, deux désordres. Le premier est relatif à la présence d'infiltrations diverses dans les sous-sols et le second porte sur la déchirure de la toile des stores occultants.
Se plaignant d'une absence de prise en charge par la SMABTP et de l'apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 1er mars 2010, la désignation d'un expert en la personne de M. [C].
Ce dernier a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
Par acte du 29 avril 2010, le Syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action dirigée contre SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1.149.975,60 euros.
Suivant exploits d'huissier des 8, 9, 10 et 12 octobre 2012, la SMABTP a appelé en garantie la SAS So Gedda, la Société Degas, la société Enelat, la société Pessac, la MAF, ès qualités d'assureur de la Société Cap Architecture, aux droits de laquelle vient la société Advento, la SA Allianz, es qualité de la SAS Dynastore, la SAS Dynastore, la SA Veritas, la SA Soprema, la SA Axa Corporate Solution Assurance (la SA AXA), la SCI, la Société Cap Architecture, aux droits de laquelle vient la Société Advento, la Société Gerfa et la SA Genarali Iard, es qualité d'assureur de la société Renov'art.
Par acte du 9 juillet 2014, la Société Advento et la MAF ont appelé en garantie la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Pessac, Enelat, So Gedda et de la Degas.
L'ensembles des procédures a été joint.
Par conclusions signifiées le 21 août 2014, M. [V] [P] et son épouse Mme [G] [R] (M. et Mme [P]), copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure pour demander la condamnation de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'indemnisation de leur préjudice locatif et au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes.
Sur appel de la SMABTP dirigé contre le jugement précité et par arrêt infirmatif du 23 mars 2017, la présente cour a, notamment, :
- condamné la SMABTP, ès qualités, à payer au Syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant les stores, la somme de 1 675 543 euros HT de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du devis et jusqu'à la date de l'arrêt, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;
- débouté les époux [P] en leurs demandes à titre de dommages-intérêts et pour résistance abusive à l'encontre de la SMABTP ;
Statuant sur les recours en garantie formés par la SMABTP, par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, notamment, :
- condamné la société Advento et son assureur MAF, la société Dynastore et la société Allianz in solidum à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores ;
- dit que dans leurs rapports entre-elles, compte-tenu du degré de gravité de leurs fautes
respectives, la Société Advento et la MAF d'une part et la société Dynastore in solidum avec la SA Allianz d'autre part, supporteront chacune 50% de cette condamnation ;
- condamné la Société Pessac in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30% chacune de ces condamnations ;
La société Allianz a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2018.
Par arrêt rendu le 2 avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, avec la précision que :
- la SMABTP est bien-fondé à opposer l'application de sa franchise contractuelle à :
- la société Degas,
- la SCI Aymeric du Médoc,
- la société Pessac Stores,
lorsque la responsabilité de celles-ci est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
- la société Allianz Iard est bien-fondée à opposer l'application de sa franchise contractuelle à la Société Pessac Stores lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
La cour d'appel a considéré que la responsabilité de la SAS Dynastore était établie sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil en ce qu'elle avait fabriqué et fourni des stores qui constituaient des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles qu'elle avait déterminées.
Alors que l'assureur de la SAS Dynastore, la société Allianz, contestait devoir sa garantie en considérant que la police d'assurance excluait les dommage survenus après livraison du produit ou la réception des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civile ou celle des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du même code, la cour d'appel a approuvé le premier juge qui avait jugé que cette clause vidait le contrat de son objet et contrevenait ainsi aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances.
Elle ajoutait qu'à partir du moment où il était établi que la responsabilité de la SAS Dynastore était avérée, en qualité de fabricant d'EPERS, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, tout contrat d'assurance souscrit au vertu de l'article L241-1 du code des assurances était, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant de maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assurée.
La société Allianz Iard a formé le pourvoi n° 21-20.016 contre cette décision.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2022, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamnait la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, dit
que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, condamné la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
- condamné la société Dynastore aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Dynastore à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation a décidé qu'en se déterminant comme indiqué plus haut, 'alors que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore auprès de la société Allianz était une assurance facultative de responsabilité professionnelle après livraison et non pas une assurance de responsabilité obligatoire souscrite en application le'article L. 241-1 du code des assurances, la la cour d'appel avait violé le principe susvisé.'
Par déclaration de saisine en date du 11 janvier 2023, la société Alliane Iard a saisi la cour d'appel de renvoi.
Ont été intimées les sociétés SMABTP, Advento, MAF, Dynastore, Enelat Sud Ouest, Allianz Iard, Bureau Véritas, Pessac Store, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins des Chartrons, la S.C.I. Aymeric du Médos, M. et Mme [P]
La société Allianz Iard, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 septembre 2023, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Advento et son assureur la MAF, la SAS Dynastore et la
SA Allianz Iard in solidum à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores,
- dit que dans leurs rapports entre elles, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARL Advento et la MAF d'une part, et la SAS Dynastore in solidum avec la SA Allianz Iard d'autre part, supporteront chacune 50 % de cette condamnation,
- condamné la SARL Pessac Stores in solidum avec la SMABTP sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 685 euros et un maximum de 6.950 euros, à relever et garantir la SARL Advento et la MAF d'un part, et la SAS Dynastore et la SA Allianz Iard d'autre part, à concurrence de 30 % chacune de ces condamnations,
- dit que la SMABTP sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à concurrence de 30 % par la SARL Advento et la MAF, 5 % par L'Auxiliaire et 25 % par la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Dynastore,
- condamné in solidum la SMABTP, Advento, la MAF, L'Auxiliaire et Allianz
Iard, assureur de la SAS Dynastore, aux dépens et dit que dans leurs rapports entre elles la SMABTP supportera 40 % de cette condamnation, Advento et la MAF 30 %, L'Auxiliaire 5 % et Allianz Iard, assureur de Dynastore, 25 %.
Et statuant à nouveau,de :
- rappeler que la responsabilité de la société Dynastore, compte tenu de l'autorité de la chose jugée est définitivement engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage et de la SMABTP subrogée par paiement dans ses droits et actions en application de l'article 1792-4 du Code civil ;
- juger qu'Allianz Iard exclut expressément, aux termes de la police d'assurance n° 65.982.637, Titre III, paragraphe 18, les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil, exclusion reprise dans l'avenant de modification à effet du 1 er novembre 2005 en ces termes : « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil » ;
- juger que cette clause insérée dans une police de responsabilité civile qui n'a pas été souscrite en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances est parfaitement licite ;
- prononcer la mise hors de cause d'Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Dynastore, les garanties de la police d'assurance n°65.982.637 n'étant pas applicables ;
- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre d'Allianz Iard ;
En tout état de cause, de,
- condamner in solidum la SMABTP, Dynastore, la MAF et la SARL Advento à verser à Allianz Iard une indemnité de 10.000,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par la SCP DGD, Avocat au Barreau de BORDEAUX, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, L242-1 du Code des assurances de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Allianz
Si la Cour fait droit aux demandes de la société Allianz et prononce sa mise hors de cause,
- condamner in solidum la SARL Advento et son assureur la MAF, la SAS Dynastore à garantir la SMABTP assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, soit la somme de 1.675.543 euros HT de travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, les frais de maîtrise d''uvre, le montant des honoraires du syndic et les frais d'assurance dommages-ouvrage.
- juger dans leurs rapports entre elles, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, que la SARL Advento et la MAF d'une part et la SAS Dynastore d'autre part supporteront chacune 50% de cette condamnation,
- dire que la SMABTP, assureur dommages ouvrage sera garantie de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles au profit des syndicat des copropriétaires de la résidenceLe [Adresse 11] à concurrence de 30% par la SARL Advento et la MAF, de 5% par la Mutuelle l'Auxiliaire et de 25% par la SAS Dynastore,
- condamner in solidum la SMABTP, la SARL Advento, la MAF, la MUTUELLE L'Auxiliaire aux dépens dans leurs rapports entre elles, la SMABTP à supporter 40% de cette condamnation, la SARL Advento et la MAF 30%, la Mutuelle l'Auxiliaire 5% et la SAS Dynastore 25%.à l'exception de ceux afférents à la partie de l'instance opposant la société Soprema et son assureur AXA Corporate Solutions ainsi que Generali Iard, assureur de la société RENOV'ART à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et au paiement desquels est condamnée cette dernière sans recours.
- débouter la société Allianz Iard de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles dans la cadre de la présente instance en ce qu'elle est dirigée contre la SMABTP.
- Subsidiairement condamner in solidum la SARL Advento, la MAF et la société Dynastore à relever indemne la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre aux titre des frais irrépétibles.
- débouter la société Dynastore de ses demandes relatives au partage de responsabilité, celles-ci excédant le périmètre de saisine de la Cour
Si la Cour écarte l'argumentation de la société Allianz et la condamne à garantir la société Dynastore
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Advento et son assureur la MAF, la SAS Dynastore et la SA Allianz Iard in solidum à garantir la SMABTP assureur Dommages ouvrage des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores,
- dit que dans leurs rapports entre elles, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARL Advento et la MAF d'une part et la SAS Dynastore in solidum avec la SA Allianz Iard d'autre part, supporteront chacune 50% de cette condamnation,
- condamné la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidenceLe [Adresse 11] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la SMABTP sera garantie de la condamnation à payer 6000 euros au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidenceLe [Adresse 11] à concurrence de 30% par la SARL Advento et la MAF, de 5% par laMutuelle l'Auxiliaire et de 25% par la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Dynastore,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARI Advento, la MAF, la Mutuelle l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Dynastore aux dépens à l'exception de ceux afférents à la partie de l'instance opposant la SAS Soprema et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ainsi que la SA Generali Iard, assureur de la société RENOV'ART à la SMABTP et au paiement desquels est condamnée cette dernière, sans recours,
- condamné dans leurs rapports entre elles, la SMABTP à supporter 40% de cette condamnation, la SARL Advento et la MAF 30%, la Mutuelle l'Auxiliaire 5% et la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Dynastore 25%.
- débouter la société Dynastore de ses demandes relatives au partage de responsabilité, celles-ci excédant le périmètre de saisine de la Cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Dynastore, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles L.113-1 du code des assurances et 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a jugé les clauses d'exclusions du contrat d'assurance comme vidant le contrat de son objet ; Condamner en conséquence la Compagnie Allianz Iard à garantir la société Dynastore de toutes condamnations.
A titre subsidiaire :
-juger que la Compagnie Allianz Iard a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Dynastore pour défaut de conseil ;
- condamner en conséquence la Compagnie Allianz Iard à relever indemne la société Dynastore de toute condamnation ;
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour infirmait la décision du Tribunal en considérant que Allianz ne doit pas garantie :
-juger que la part de responsabilité de la société Dynastore ne peut excéder 10% des dommages.
- débouter la Compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Dynastore ;
- condamner solidairement les sociétés SMBATP, la SARL Advento, la société Pessac Store et la société Allianz Iard à régler à la société Dynastore une indemnité de 10.000,00euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés SMBATP, la SARL Advento, la société Pessac Store et la société Allianz Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.
La société Enelat Sud-Ouest, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 624 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer que la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 n'est que partielle et qu'elle ne concerne pas la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 avril 2021 ayant confirmé le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose la demande du Syndicat des copropriétaires de la RésidenceLe [Adresse 11] au titre des désordres del'interphonie/visiophonie, qui est donc définitive
- déclarer que la société Allianz Iard ne formule aucune demande à l'encontre de la société Enelat Sud Ouest
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 novembre 2017 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] au titre de l'interphonie/visiophonie à l'encontre des parties
- condamner la société Allianz Iard à payer à la société Enelat Sud Ouest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux dépens
La société Bureau Veritas, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 624 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer que la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour decassation du 16 novembre 2022 n'est que partielle et qu'elle neconcerne pas la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 avril 2021 ayant confirmé le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause Bureau Veritas Construction
- déclarer que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 avril 2021 ayant confirmé le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause Bureau Veritas Construction est donc définitive
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 novembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause Bureau Veritas Construction
- condamner la société Allianz Iard à payer à Bureau Veritas Construction la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par Me LEROY MAUBARET dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Advento et MAF, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 24 avril 2023, demandent à la cour, au visa des articles du 1147,1382,1792 et suivants code civil et L 241-1, du Code des assurances, de :
A titre principal
- confirmer la décision du Tribunal en ce qu'elle a jugé que la compagnie Allianz Iard devait mobiliser ses garanties et garantir son assuré la société Dynastore, des condamnations prononcées à son encontre.
A défaut
- juger que la compagnie Allianz Iard a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son assuré la société Dynastore et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SMABTP, de la société Advento et de la MAF.
- juger que la compagnie Allianz Iard devra, au titre de la réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises par elle, garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la Société Dynastore.
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SARL Advento et son assureur la MAF, la SAS Dynastore et la SA Allianz Iard in solidum à garantir la SMABTP assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores,
Dit que dans leur rapport entre elles, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARL Advento et la MAF d'une part, et la société Dynastore in solidum avec la SA Allianz Iard d'autre part, supporteront chacune 50% de cette condamnation,
Condamné la SARL Pessac Store in solidum avec la SMABTP sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 685,01 euros maximum de 6 590 euros, à relever et garantir la SARL Advento et la MAF d'une part, et la SASDynastore et la SA Allianz Iard d'autre part, à concurrence de 30% chacune, de ces condamnations,
Dit que la SMABTP sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à concurrence de 30% par la SARL Advento et la MAF ,5% par L'Auxiliaire et 25% par Allianz Iard, assureur de la SAS Dynastore, 15
Condamné in solidum la SMABTP, Advento, la MAF, l'Auxiliaire et Allianz Iard, assureur de Dynastore, aux dépens à l'exception de ceux afférents à la partie de l'instance opposant la société Soprema et son assureur AXA Corporate Solution ainsi que Generali Iard assureur de la société Renov Art à la SMABTP, assureur dommage ouvrage et au paiement desquels est condamnée cette dernière sans recours et dit que dans leurs rapports entre elles, la SMABTP supportera 40% de cette condamnation, Advento et la MAF 30%, l'Auxiliaire 5% et Allianz Iard, assureur de Dynastore 25%.
Y ajoutant
- condamner la société Dynastore in solidum avec la SA Allianz Iard à garantir et relever indemne la SARL Advento et la MAF :
- de 50 % des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les stores,
- de 25 % des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre subsidiaire
Si la cour fait droit aux demandes de la société Allianz et prononce sa mise hors de cause.
- condamner la SAS Dynastore à garantir la SARL Advento et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice de la SMABTP au titre des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, à concurrence de 50 % de ces condamnations
- condamner la SARL Pessac Store in solidum avec la SMABTP sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 685,01 euros maximum de 6 590 euros, à relever et garantir la SARL Advento et la MAF d'une part, et la SAS Dynastore d'autre part, à concurrence de 30% chacune, de ces condamnations,
- dit que la SMABTP sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] àconcurrence de 30% par la SARL Advento et la MAF, 5% par L'Auxiliaire et 25% la SAS Dynastore,
- condamner la SAS Dynastore à garantir la SARL Advento et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des dépens.
En tout état de cause :
- débouter la société Allianz Iard de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Advento et de la MAF.
- condamner in solidum la société Dynastore à relever indemnes la SARL Advento, la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pessac Store, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins des Chartrons, la S.C.I. Aymeric du Médos, M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 16 novembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé, l'arrêt rendu le 21 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, a dit que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, a condamné la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est seulement saisie de la question de savoir si la société Allianz doit sa garantie à la société Dynastore et de ses conséqqunces éventuelles.
Par conséquent, la cassation ne remet pas en cause la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ni le partage de responsabilité qu'il a opéré entre Dynastore et la société Advento.
La société Dynastore qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité de 50 %, soutient que la cassation porte aussi sur cette question puisque la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les sociétés concernées, 'la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation'.
Mais cette disposition doit s'interpréter au regard de la motivation de la cassation.
Celle-ci ne concerne que la garantie due par la société Allianz et ce n'est donc qu'en tant qu'elle a été condamnée in solidum avec la société Dynastore que la cassation atteint la disposition susvisée du jugement.
La question de la garantie due ou non par Allianz n'a aucune influence sur le partage de responsabilité.
La société Dynastore conclut par ailleurs à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les clauses d'exclusion du contrat d'assurance avait pour conséquence de le vider de sa substance desorte qu'elles devaient être réputées non écrites.
Elle demande donc qu'il soit jugé que la société Allianz devra sa garantie à ce titre.
Mais il apparaît que le contrat souscrit par la société Dynastore était un contrat destiné à garantir sa responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 février 2016.
Il ne s'agissait pas d'un contrat relevant de l'obligation d'assurance destinée à couvrir les constructeurs de la responsabilité encourue au titre de sarticles 1792 et suivants du code civil.
Par conséquent,non seulement l'exclusion de la responsabilité encourue en application de ces textes était licite mais en outre, elle était logique et évidente.
La garantie de la société Allianz ne saurait donc être invoquée sur ce fondement.
À titre subsidiaire, la société Dynastore reproche à la société Allianz un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où elle n'aurait pas attiré son attention sur la nécessité, et l'obligation, de souscrire une assurance destinée à couvrir la responsabilité encourue par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle invoque donc sa responsabilité contractuelle.
De leur côté, la société Advento et son assureur, la MAF, articulent le même reproche et en déduisent que ce faisant, la société Allianz a commis une faute quasi-délictuelle qui est à l'origine de leur dommage.
La société Allianz fait valoir qu'il s'agit là de demandes irrecevables en ce qu'elle n'obéissent pas aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions au fond.
Elle rappelle à juste titre qu'en cas de renvoi après cassation, cette exigence de concentration des prétentions doit s'apprécier au regard des conclusions présentées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, s'agissant d'une seule et même instance (Civ.2, 12 janv 2023, n°21-18.762).
Elle soutient qu'en effet, dans le dispositif de ses premières conclusions du 3 juillet 2017, la société Dynastore ne revendiquait pas la responsabilité contractuelle de la société Allianz et sollicitait uniquement sa garantie en écartant les clauses d'exclusion prévues dans le contrat d'assurance.
En l'espèce, dans ces conclusions, la société Dynastore demandait à la cour de 'confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a retenu la garantie de la compagnie Allianz Iard au profit de la société Dynastore et qu'elle a condamné cette compagnie à la garantir de toutes condamnations'.
Il est vrai que dans le corps de ces conclusions, elle développait, à titre subsidiaire, un paragraphe intitulé 'si la cour ne confirmait pas l'inopposabilité de la clause d'exclusion, elle jugera que la société Allianz Iard a engagé sa responsabilité au titre de son devoir de conseil' et argumentait sur cette notion.
Toutefois, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions présentées dans le dispositif des conclusions.
Or demander la confirmation du jugement qui a considéré que la société Allianz était tenue de garantir la société Dynastore en vertu du contrat d'assurance qui les liait constitue une prétention différente de celle qui consiste à voir reconnaître sa responsabilité pré-contractuelle qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts calculés sur une perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat garantissant la société Dynastore au titre des garanties légales du constructeur.
Par conséquent, faute d'avoir formulé expréssement une telle prétention dans ses premières conclusions, celle est devenue irrecevable.
S'agissant de la société Advento et de son assureur, la MAF, si celles-ci évoquent dans la motivation de leurs premières conclusions, d'une seule phrase, l'hypothèse d'une responsabilité liée à un manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, elles se bornent dans le dispositif, qui seul lie la cour, à demander 'si la cour venait à confirmer le caractère décennal des désordres', 'statuant à nouveau, de condamner in solidum de la SAS Dynastore, de la compagnie Allianz, de la société Pessac Stores, de la SMABTP, du bureau Véritas, à garantir et à relever indemnes la SARL Advento et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %.'
Cette formulation évoque sans conteste le recours formé par le maître d'oeuvre, déclaré responsable des désordres par application des articles 1792 et suivants du code civil, contre les différents intervenants à l'acte de construire en fonction leur part de responsabilité, in solidum avec leurs assureurs en vertu de leurs contrats d'assurance respectifs
Il ne s'agit pas d'une prétention bien différente de celle tendant à voir condamner la société Allianz à leur payer des dommages et intérêts dus en vertu d'une responsabilité quasi-délictuelle et calculés en fonction du préjudice subi lequel ne peut s'analyser qu'en une perte de chance.
Cette demande est donc également irrecevable.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz in solidum avec la société Advento et son assureur MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, compte-tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la société Allianz serait tenue in solidum avec la société Dynastore de supporter 50% de cette condamnation, les 50% restants étant mis à la charge de la société Adveno et de son assureur
- condamné la Société Pessac in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30% chacune de ces condamnations
En revanche, il n'y a pas lieu de le réformer quant aux dépens ni quant à la répartition faite entre les différentes parties à ce sujet puisque la société Allianz reste condamnée par ailleurs en sa qualité d'assureur de la société Gerfa au titre des infiltrations en sous-sol.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Au pofit d'uen quelconque des parties à l'instance.
En revanche, les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la société Dynastore, de la société Advento et de la MAF.
Dans leurs rapports entre elles, les dépens seront partagés par moitié entre la société Dynastore d'une part, la société Advento et son assureur d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 novembre 2017 en ce qu'il a :
-condamné la société Allianz in solidum avec la société Advento et son assureur MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, compte-tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la société Allianz serait tenue in solidum avec la société Dynastore de supporter 50% de cette condamnation, les 50% restants étant mis à la charge de la société Adveno et de son assureur
- condamné la Société Pessac in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30% chacune de ces condamnations
-condamné la société Allianz aux dépens.
Déclare irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité de la société Allianz Iard du fait de manquements à son devoir de conseil
Statuant à nouveau :
-condamne la société Advento et son assureur MAF et la société Dynastore in solidum à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores ;
- dit que dans leurs rapports entre-elles, compte-tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la Société Advento et la MAF d'une part et la société Dynastore d'autre part, supporteront chacune 50% de cette condamnation ;
- condamne la Société Pessac in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore d'autre part à concurrence de 30% chacune de ces condamnations
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne in solidum la société Dynastore, la société Advento et la MAF aux dépens d'appel et dit que dans leurs rapports entre elles, ils seront partagés par moitié entre la société Dynastore d'une part, la société Advento et son assureur, la MAF, d'autre part.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,